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Reglementation

Arrêté n° 38 du 10 juin 2024

Dates

Date

10 juin 2024

Sortie

10 juin 2024

JO

16 juin 2024

Objet

Arrêté du 10 juin 2024 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

Texte complet

Article 1 A l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, les mots : « Les actes réglementaires applicables pour chaque domaine réglementé sont listés aux annexes 2 et 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité » sont remplacés par les mots : « Pour l'application des deux précédents alinéas, les actes réglementaires applicables pour chaque domaine réglementé sont listés : «-pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), dans les annexes de l'arrêté du 19 décembre 2016 précité ; «-pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), dans les annexes de l'arrêté du 17 août 2016 précité ; «-pour les véhicules des catégories, M, N, O, dans les annexes de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité ou de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE. » Article 2 Après le 7e alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité, il est inséré un 8e alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande de réception est introduite à la suite d'une transformation d'un véhicule dont la carrosserie est spécialement équipée pour le transport de marchandises sous température dirigée conformément aux définitions de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1970 modifié relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) s'agissant inclusivement des engins isothermes, réfrigérants, frigorifiques et calorifiques, au sens de cet accord, les véhicules déclassés ou affectés à d'autres usages que le transport de marchandises sous température dirigée continuent de bénéficier des dispositions de l'article R. 312-10 (1°), du code de la route tant que l'épaisseur des parois latérales de leur superstructure, isolation comprise, excède 45 mm. » Article 3 La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.