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Reglementation

Décret n° 37 du 27 décembre 2011

Dates

Date

27 décembre 2011

Sortie

27 décembre 2011

JO

29 décembre 2011

Objet

Décret n° 2011-1995 du 27 décembre 2011 relatif aux seuils de concentration de produits chimiques soumis à déclaration annuelle

Texte complet

Article 1 Le I de l'article D. 2342-38 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 : Produits du tableau 2A/ 2A* : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A*, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations est fixé à 1 %. Produits du tableau 2B : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les importations et les exportations est fixé à 30 %. » Article 2 L'article D. 2342-40 du code de la défense est ainsi modifié : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 : Produits du tableau 2A/ 2A* : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2A/ 2A* ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 1 %. Toutefois, si la quantité globale fabriquée, traitée ou consommée est inférieure à 10 kg pour les produits du tableau 2A* et 1 tonne pour les produits du tableau 2A, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. Produits du tableau 2B : Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2B ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %. » 2° Le III est supprimé. Article 3 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.