Arrêté n° 37 du 20 février 2024
Dates
Date
20 février 2024
Sortie
20 février 2024
JO
14 mars 2024
Objet
Arrêté du 20 février 2024 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions précisées dans les articles 2 à 13 du présent arrêté.
Article 2
I.-Au c de l'article 2, les mots : « exercée par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public) ou sous son contrôle, des entreprises, des sociétés ou encore des associations » sont remplacés par les mots : « exercée par une autorité publique ou privée, ou sous son contrôle ».
II.-Au f de l'article 2, les deux occurrences des mots : « de référence » sont supprimées.
III.-A la fin de l'article 2, sont insérés les alinéas suivants :
« i) L'année de référence, les douze mois durant lesquels la consommation énergétique de référence est considérée. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette année ;
« j) La surface de consommations énergétiques, la surface sur laquelle l'ensemble des consommations énergétiques sont prises en compte, intégrant notamment les surfaces de stationnement intérieur et de locaux techniques de l'entité fonctionnelle, au contraire de la surface de plancher. Cette surface est utilisée pour déterminer les consommations surfaciques et les niveaux de consommation exprimés en valeur relative et en valeur absolue de l'entité fonctionnelle ;
« k) La consommation énergétique de référence, la consommation définie au I-1° de l'article R. 174-23 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de cette consommation, et l'article 5 les modalités de son ajustement en fonction des variations climatiques. Une fois ajustée en fonction des variations climatiques, elle est notée Créf ;
« l) Le niveau de consommation exprimé en valeur relative (noté Crelat), l'objectif défini au I-1° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 3 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
« m) Le niveau de consommation exprimé en valeur absolue (noté Cabs), l'objectif défini au I-2° de l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation. L'article 4 du présent arrêté précise les modalités de détermination de ce niveau, et le chapitre 2 les modalités de sa modulation ;
« n) Le dossier technique, le dossier visé au IV de l'article R. 174-26 du code de la construction et de l'habitation. Le contenu de ce dossier technique est précisé à l'article 7 du présent arrêté ;
« o) La plateforme de recueil et de suivi, la plateforme numérique visée à l'article R. 174-27 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions relatives à cette plateforme sont précisées au chapitre 3 du présent arrêté. Cette plateforme est également dénommée “ plateforme OPERAT ” ;
« p) Etalon, la qualification pour toute valeur basée sur les intensités d'usage étalon fixées en annexe II pour chaque catégorie d'activité. »
Article 3
Aux articles 3 à 13, les mots : « plateforme numérique de recueil et de suivi des consommations d'énergie », « plateforme numérique de recueil et de suivi », « plateforme numérique », « plateforme informatique de recueil et de suivi », « plateforme informatique » sont remplacés par les mots : « plateforme OPERAT ».
Article 4
I.-Le troisième alinéa du I de l'article 3 est remplacé par les alinéas suivants :
« A défaut de renseignement portant sur l'année de référence avant le 30 septembre 2027, la consommation de référence correspond à la consommation de la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT ;
« L'année de référence est comprise entre 2010 et 2022, ou correspond à la première année pleine d'exploitation dont les consommations énergétiques sont remontées sur la plateforme OPERAT. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« II.-Cette consommation de référence d'énergie finale, exprimée en kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques (1) est ajustée en fonction des variations climatiques dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Une fois cet ajustement réalisé, elle est notée Créf. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article 3, sont insérés les mots : « Afin de pouvoir bénéficier de la prise en compte des consommations de l'année de référence lors d'un changement d'assujetti (nouveau contrat de bail, acquisition), les assujettis déclarent la ou les entités fonctionnelles assujetties auxquelles ils succèdent, appelées “ EFA liées ”, en renseignant :
«-le numéro d'identification de ces entités fonctionnelles assujetties provenant de la plateforme OPERAT, fourni par les assujettis auxquels ils succèdent ;
«-les surfaces concernées pour chaque entité fonctionnelle assujettie à laquelle ils succèdent ;
«-la date de début de propriété le cas échéant.
« A défaut, l'année de référence ne pourra être antérieure à la date de changement d'assujetti. »
IV.-Au premier alinéa du III de l'article 3, les mots : « kWh/ an/ m2 d'énergie finale » sont remplacés par les mots : « kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques ».
Article 5
I.-Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « kWh/ an/ m2 d'énergie finale » sont remplacés par les mots : « kWh/ m2/ an de surface de consommations énergétiques ».
II.-Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « Le niveau cible de consommation d'énergie finale de Cabs » sont remplacés par les mots : « Ce niveau de consommation exprimé en valeur absolue Cabs ».
III.-Au quatrième alinéa de l'article 4, les mots : « un rythme d'utilisation de référence » sont remplacés par les mots : « une intensité d'usage étalon ».
IV.-Aux septième et huitième alinéas de l'article 4, les deux occurrences des mots : « de référence » sont supprimées.
V.-Au huitième alinéa de l'article 4, le mot : « susvisés » est remplacé par les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent ».
VI.-Au quatrième alinéa du I de l'article 5 :
1° Les mots : « la station Météo-France de référence » sont remplacés par les mots : « une station Météo-France » ;
2° Les mots : « modifier la station météo de référence du » sont remplacés par les mots : « changer de station météo pour le ».
VII.-Au cinquième alinéa du I de l'article 5, les mots : « de référence » sont supprimés.
Article 6
I.-Le 2° du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La plateforme OPERAT modifie automatiquement, lors de chaque déclaration, la composante de consommation USE de chacune des activités hébergées à partir des formules de modulation propre à chacune de ces activités, précisées en Annexe II du présent arrêté, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage renseignés par l'assujetti, et fixe le nouveau niveau de consommation Cabs modulé. »
II.-Le 3° du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La plateforme OPERAT procède ensuite automatiquement, à chaque déclaration, à la modulation du niveau de consommation d'énergie finale Crelat exprimé en valeur relative, pour chacune des échéances décennales de la façon suivante :
« Crelat modulé (V) 2030 = (1-0,4) × Cref × [Cabs modulé (V)/ Cabs modulé (Vréf)].
« Crelat modulé (V) 2040 = (1-0,5) × Cref × [Cabs modulé (V)/ Cabs modulé (Vréf)].
« Crelat modulé (V) 2050 = (1-0,6) × Cref × [Cabs modulé (V)/ Cabs modulé (Vréf)],
« avec :
«-Crelat modulé (V) : niveau de consommation en valeur relative, modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
«-Cref : consommation énergétique de référence ;
«-Cabs modulé (V) : niveau de consommation en valeur absolue de la décennie concernée modulé en fonction du volume d'activité pour le volume d'activité V ;
«-Vréf : niveau d'activité de l'année de référence. »
Article 7
Au II de l'article 11, les mots : « de référence » sont supprimés.
Article 8
Au troisième alinéa de l'article 15, le mot : « technique » est supprimé.
Article 9
Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 17 sont supprimés.
Article 10
I.-A l'annexe II, la partie « Logistique », située entre les mots :
« Logistique
« Les activités de logistique concernent les secteurs » et les mots : « L'incidence de la température est de 2 % par degré autour de + 15° C. » est supprimée.
II.-A la fin de l'annexe II, sont insérés les éléments de l'annexe du présent arrêté.
Article 11
A l'annexe III, les mots : « Liste des stations météorologiques de référence » sont remplacés par les mots : « Liste des stations météorologiques ».
Article 12
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
