Décret n° 36 du 20 décembre 2023
Dates
Date
20 décembre 2023
Sortie
20 décembre 2023
JO
21 décembre 2023
Objet
Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
Texte complet
Article 1
En application de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, les articles 2 à 7 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au c du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, certifiées dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, et définit le référentiel de compétences spécifiques leur permettant de réaliser l'audit énergétique, ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences.
Article 2
Le respect du référentiel de compétences dans les conditions définies par le présent décret permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification mentionnée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, ci-après nommée « extension de certification pour l'audit énergétique ».
Cette extension de certification est délivrée à un diagnostiqueur par le même organisme que celui certifiant les compétences de ce diagnostiqueur pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique. Cet organisme est accrédité pour l'extension de certification pour l'audit énergétique.
Article 3
Parmi les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret, la personne candidate à une extension initiale de périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques justifie, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :
- d'une certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné au 6° de l'article L. 271-4 dudit code. Cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension. S'il s'agit d'une certification initiale au sens de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la personne candidate doit avoir disposé de cette certification pendant au moins deux ans pendant les trois dernières années. Les personnes vérifiant les conditions du d du 2° de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé, ayant reçu leur attestation avant le 31 décembre 2023, et ayant bénéficié d'une prorogation de leur attestation sont réputées vérifier cette dernière condition. Les périodes de suspension faisant suite à des écarts constatés lors des contrôles ne sont pas comptabilisées au bénéfice des deux ans ;
- d'une formation initiale, dont le contenu est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe I, et dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article 6 ;
- d'une assurance, en conformité avec le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences figurant en annexe V au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique dont les modalités sont précisées en annexe II. Il vérifie à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
En vue de compléter l'annuaire des diagnostiqueurs prévu à l'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs qui ont obtenu l'extension de certification. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son extension de certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur.
La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés ayant une extension de certification en cours de validité est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité de leur extension.
Par ailleurs, les organismes de certification transmettent en tant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes qui ont obtenu l'extension de certification, avec indication de la période de validité, le numéro d'extension de certification et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, ou d'un retrait, avec la date de suspension ou de retrait, ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.
Article 4
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :
a) L'état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
b) La liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
c) Les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés.
L'organisme de certification assure un contrôle du respect par le diagnostiqueur du référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique. Ce contrôle de compétences repose sur la formation initiale mentionnée à l'article 3, sur un examen initial dont les modalités sont précisées en annexe II, sur la formation continue mentionnée à l'article 5 et sur une surveillance, incluant des contrôles documentaires et des contrôles sur ouvrage.
Les contrôles documentaires et les contrôles sur ouvrages sont réalisés dans des délais identiques à ceux prévus dans le cadre de la certification du diagnostiqueur au 2.5 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Dans le cas d'un diagnostiqueur disposant de la certification avec mention mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, le contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic de performance énergétique, réalisé dans le périmètre de la certification avec mention, est réputé satisfaire à l'obligation de contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit prévu cette même année. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'une fois par cycle de certification.
Dans le cas où l'examen pratique subi par le candidat à l'examen de certification est réalisé dans les conditions dérogatoires prévues au troisième alinéa du paragraphe A.2 de l'annexe II du présent décret, un contrôle sur ouvrage en cours d'élaboration de l'audit est réalisé dans les 6 mois suivant l'obtention de l'extension de certification. Ce contrôle est réputé satisfaire aux autres obligations de contrôle documentaire ou de contrôle sur ouvrage de l'auditeur pour l'année du cycle en cours de l'extension de sa certification pour l'audit énergétique.
Tous les contrôles peuvent être réalisés au cours des mêmes opérations que celles prévues dans le cadre du contrôle de la certification en cours du diagnostiqueur, prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Le contrôle mutualisé est réputé correspondre à la fois à un contrôle au titre de la certification en cours du diagnostiqueur, pour le diagnostic de performance énergétique, et à un contrôle au titre de l'extension de certification du diagnostiqueur, pour la réalisation de l'audit énergétique, s'il vérifie les conditions suivantes :
- le contrôle est réalisé sur un bâtiment ou partie de bâtiment ayant fait l'objet à la fois d'un diagnostic de performance énergétique et d'un audit énergétique par le même diagnostiqueur ;
- le contrôle est réalisé en conformité avec les modalités de contrôle décrites dans le présent décret et dans l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
Les modalités de contrôle sont précisées à l'annexe III du présent décret.
La période de validité de l'extension de certification pour l'audit énergétique est identique à celle de la certification délivrée au diagnostiqueur immobilier intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique conformément à l'arrêté du 20 juillet 2023.
Article 5
Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue dans les conditions fixées par l'annexe I. Ces sessions de formation sont dispensées par un organisme de formation mentionné à l'article 6.
Article 6
Les sessions de formation mentionnées à l'article 3 et à l'article 5 sont dispensées par un organisme de formation certifié par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services.
L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012. La durée de validité de la certification des organismes de formation visée au présent article est de cinq ans.
L'organisme de certification des organismes de formation assure en application du présent décret, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, la certification des organismes de formation pour le champ de l'audit énergétique.
Les obligations de formation, leur durée et leur contenu sont définis aux articles 3 et 5 et à l'annexe I du présent décret.
Le contenu des formations doit être fondé sur les exigences définies aux annexes IV et V du présent décret.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs disposent au moins des mêmes compétences que celles exigées en annexe V pour les candidats à l'extension de certification pour la réalisation des audits énergétiques.
L'organisme de formation fournit, à l'issue de chacune des formations mentionnées dans le présent décret, une attestation de formation établissant le suivi de la formation. Pour la formation continue, cette attestation est délivrée à la suite de la vérification des acquis du stagiaire par le biais d'une évaluation proportionnée à la durée du module concluant l'action de formation. Cette attestation comprend notamment le logotype de l'organisme de formation, son numéro de certification et le contenu de la formation.
Pour les autres dispositions relatives à la certification des organismes de formation dans le champ de l'audit énergétique, et sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, les exigences applicables aux organismes de formation sont les mêmes que celles prévues par l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé.
L'audit de certification pour le champ de la certification pour l'audit énergétique est réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé et dure au minimum :
- volet documentaire : 1 jour et demi ;
- volet sur site : une demi-journée.
Ces durées sont applicables pour chaque formation, initiale ou continue.
L'audit sur site, réalisé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 20 juillet 2023 susvisé, inclut une observation d'une session de formation pratique, telle que définie à l'annexe I du présent décret.
Il a vocation à s'assurer de la pédagogie appliquée par l'organisme de formation au cours d'une formation, de la capacité d'adaptation des intervenants selon le niveau de compréhension des candidats et de l'adéquation du programme avec les compétences requises à l'annexe V du présent arrêté.
Article 7
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé. En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an.
Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III.
Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.
Article 8
Le d du 2° de l'article 1er décret du 4 mai 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2023, » sont remplacés par les mots : «, jusqu'au 30 avril 2025 » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'attestation mentionnée au présent d ne peut être délivrée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « la prorogation de sa durée de validité jusqu'au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la prorogation de sa durée de validité pour une durée de quatorze mois, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025 » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la prorogation de la durée de validité de l'attestation a été obtenue avant le 31 décembre 2023 et en application des dispositions du présent décret dans sa version en vigueur au 1er juillet 2023, l'attestation est réputée valable pour une durée de quatorze mois à compter de la date d'obtention de la prorogation, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025. Aucune prorogation ne peut être accordée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c, à l'exception de celles prorogeant des attestations dont la fin de validité est antérieure au 1er octobre 2024. »
Article 9
Les dispositions des articles 1er à 7 entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret.
Article 10
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
