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Reglementation

Décret n° 36 du 20 décembre 2011

Dates

Date

20 décembre 2011

Sortie

20 décembre 2011

JO

22 décembre 2011

Objet

Décret n° 2011-1910 du 20 décembre 2011 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs

Texte complet

Article 1 L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain destiné à mener des recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs, dans les conditions définies par la demande du 17 décembre 2009 susvisée et dans le dossier joint à cette dernière. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en sa qualité d'exploitant du laboratoire souterrain, se conforme aux prescriptions des articles R. 542-20 à R. 542-24 du code de l'environnement ainsi qu'à celles du présent décret et du cahier des charges annexé. Article 2 Le laboratoire souterrain dont l'exploitation est autorisée par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant : ― les installations de surface ; ― les puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ; ― les installations souterraines. Article 3 Le périmètre de droit exclusif prévu à l'article L. 542-8 du code de l'environnement est indiqué sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret. L'exploitant est autorisé à procéder à des travaux en sous-sol et à disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux à l'intérieur de ce périmètre. Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret. Article 4 Le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9 du code de l'environnement est constitué, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit : COORDONNÉES Lambert I Carto (zone Nord) WGS 84/RGF 93 X Y Latitude Nord Longitude Est A 826 000 1 095 500 48°31'8,134" 5°23'47,526" B 826 000 1 093 000 48°29'47,266" 5°23'42,583" C 827 000 1 093 000 48°29'45,952" 5°24'31,252" D 827 000 1 090 000 48°28'8,915" 5°24'25,301" E 826 000 1 090 000 48°28'10,228" 5°23'36,658" F 826 000 1 089 000 48°27'37,882" 5°23'34,685" G 825 000 1 089 000 48°27'39,193" 5°22'46,052" H 825 000 1 088 500 48°27'23,022" 5°22'45,070" I 823 000 1 088 500 48°27'25,621" 5°21'7,808" J 823 000 1 089 000 48°27'41,796" 5°21'8,784" K 822 000 1 089 000 48°27'43,088" 5°20'20,148" L 821 000 1 090 500 48°28'16,723" 5°19'33,442" M 820 000 1 093 000 48°29'55,046" 5°18'50,566" N 820 000 1 094 000 48°30'27,392" 5°18'52,492" O 822 000 1 095 000 48°30'57,171" 5°20'31,794" P 822 500 1 095 500 48°31'12,698" 5°20'57,110" A l'intérieur de ce périmètre, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret. Article 5 Les investigations, expérimentations et essais en laboratoire souterrain ont pour objet de réunir les données nécessaires à l'exploitation d'un éventuel stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, dans le respect des exigences de sûreté et du principe de réversibilité applicables à cette installation. Ils viseront notamment à : ― approfondir la connaissance des phénomènes physico-chimiques, mécaniques et thermiques au sein d'un stockage ; ― poursuivre l'étude de l'extension des perturbations dues au stockage, évaluer le comportement des argilites perturbées et le comportement des matériaux aux interfaces ; ― confirmer les résultats de l'étude des capacités de confinement des argilites de la formation géologique dite du « callovo-oxfordien » et caractériser les argilites en place ; ― évaluer les conditions du transfert en observant le contexte hydro-géologique dans la durée ; ― développer, optimiser et mettre au point les méthodes de construction et d'exploitation d'un stockage ; ― mettre au point des méthodes de scellement des ouvrages et de remblaiement de galeries ; ― développer et mettre au point des méthodes d'observation et de surveillance, notamment en vue de la gestion réversible d'un stockage ; ― acquérir l'expérience nécessaire à la construction et l'exploitation d'un stockage. Article 6 L'exploitant définit et met en œuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, qui : ― couvre l'ensemble des aspects liés à la conception, à la construction et à l'exploitation du laboratoire ainsi que ceux relatifs à l'acquisition et à l'analyse des données recueillies au cours des investigations, expérimentations, recherches et essais ; ― permet de garantir un niveau de qualité approprié des investigations, expérimentations, recherches et essais ainsi que de l'analyse des données utiles à la démonstration de sûreté d'un éventuel stockage ; ― assure le recueil du retour d'expérience de conception, de construction et d'exploitation ainsi que des événements rencontrés susceptibles de présenter un intérêt dans la perspective de la conception, la construction et l'exploitation d'un éventuel stockage. En particulier, l'exploitant exerce une surveillance et un contrôle de l'action des constructeurs, des concepteurs, des fournisseurs et des autres sous-traitants lors de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des puits, des galeries et des équipements du laboratoire ainsi que lors des expérimentations et essais associés. Article 7 L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement des travaux prévus pour l'exploitation du laboratoire aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement. Il adresse une copie de ce compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire. Article 8 L'installation est exploitée de telle sorte que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. Article 9 La surveillance de l'installation citée à l'article 1er est exercée sous l'autorité du préfet de la Meuse. Cette surveillance porte sur le respect de la réglementation technique générale applicable au laboratoire, des dispositions contenues dans le présent décret et le cahier des charges annexé ainsi que des prescriptions imposées à l'exploitant en exécution de ce décret. Article 10 La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2030. Article 11 En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant devra le remettre dans un état compatible avec l'usage futur déterminé conjointement avec le maire de la commune sur le territoire de laquelle est sise l'installation, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ou, à défaut, dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret. Article 12 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Article 13 La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.