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Reglementation

Arrêté n° 36 du 10 mai 2017

Dates

Date

10 mai 2017

Sortie

10 mai 2017

JO

11 mai 2017

Objet

Arrêté du 10 mai 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin

Texte complet

Article 1 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Adour-Garonne et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Nouvelle-Aquitaine 2 Auvergne-Rhône-Alpes 1 Occitanie 2 2° Les onze représentants des départements au Comité de bassin Adour-Garonne sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2° : LISTE DES DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES Ariège Aveyron Cantal Charente Charente-Maritime Corrèze Dordogne Garonne (Haute) Gers Gironde Landes Lot Lot-et-Garonne Lozère Pyrénées (Hautes) Pyrénées-Atlantiques Tarn Tarn-et-Garonne 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Adour-Garonne comprennent, au moins : a) Six représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Six représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ; c) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ; d) Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ; e) Cinq représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; f) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 2 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Adour-Garonne est assurée par : 1° Huit représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 5° Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ; 6° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ; 7° Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ; 8° Un représentant des sociétés d'aménagement régional désigné par le collège des présidents des sociétés d'aménagement régional du bassin ; 9° Treize représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Occitanie ; - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Nouvelle-Aquitaine, d'Auvergne-Rhône-Alpes, d'Occitanie et le président de COOP de France ; 10° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; 11° Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 12° Deux représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 13° Six représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 14° Six représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ; 15° Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants, celle des milieux socio-professionnels par trois représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement. Article 3 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Artois-Picardie et le nombre de représentants des conseils régionaux sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Hauts-de-France 2 2° La liste des départements représentés au Comité de bassin Artois-Picardie est fixée conformément au tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant, élu par et parmi les membres du conseil départemental : DÉPARTEMENTS REPRÉSENTÉS Nord Pas-de-Calais Aisne Somme 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Artois-Picardie comprennent, au moins : a) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ; c) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ; d) Quatre représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée, par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 4 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Artois-Picardie est assurée par : 1° Cinq représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Nord, Pas-de-Calais et Somme représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 4° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; 5° Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur du bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ; 6° Neuf représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires ou un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale des Hauts-de-France ; - le président du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) des Hauts-de-France et le président de COOP de France ; 7° Un représentant des producteurs d'électricité désigné par l'Union française de l'électricité ; 8° Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 9° Deux représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 10° Trois représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 11° Quatre représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin. Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par un représentant, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D.213-19 du code de l'environnement. Article 5 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Loire-Bretagne et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Auvergne-Rhône-Alpes 1 Bourgogne-Franche-Comté 1 Bretagne 2 Centre-Val de Loire 1 Nouvelle-Aquitaine 1 Pays de la Loire 2 2° Les dix-neuf représentants des départements au Comité de bassin Loire-Bretagne sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2° : DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES Allier Loire (Haute) Puy-de-Dôme Orne Nièvre Saône-et-Loire Côtes d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret Lozère Creuse Vienne (Haute) Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée Charente-Maritime Sèvres (Deux) Vienne Loire 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Loire-Bretagne comprennent, au moins : a) Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ; c) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ; d) Sept représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ; e) Trois représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; f) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 6 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Loire-Bretagne est assurée par : 1° Onze représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Allier, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Creuse, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loire-Atlantique, Haute-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Haute-Vienne représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 5° Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ; 6° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ; 7° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; 8° Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ; 9° Un représentant des organismes d'irrigation désigné par le préfet coordonnateur de bassin après consultation des autres préfets représentants l'Etat au comité. 10° Vingt et un représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, du Centre-Val de Loire, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire ; - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, du Centre-Val de Loire, de Nouvelle-Aquitaine, des Pays de la Loire et le président de COOP de France ; 11° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; 12° Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 13° Quatre représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; huit représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 14° Huit représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ; 15° Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ; 16° Un représentant des organismes de protection des marais atlantiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin, après consultation des autres préfets représentant l'Etat au comité. Le préfet coordonnateur de bassin, invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants et celle des milieux socio-professionnels par six représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement. Article 7 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Rhin-Meuse et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Grand Est 2 2° La liste des départements représentés au Comité de bassin Rhin-Meuse est fixée conformément au tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant, élu par et parmi les membres du conseil départemental. DÉPARTEMENTS REPRÉSENTÉS Rhin (Bas) Rhin (Haut) Ardennes Marne (Haute) Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhin-Meuse comprennent, au moins : a) Quatre représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Cinq représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ; c) Un représentant choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ; e) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée, par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; f) Quatre représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 8 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Rhin-Meuse est assurée par : 1° Cinq représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Haut-Rhin, Bas-Rhin et Vosges représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ; 3° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; 4° Un représentant du tourisme ou un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin ; 5° Douze représentants de l'industrie désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie de la région Grand Est ; - le président du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de la région Grand Est et le président de COOP de France ; 6° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; 7° Un représentant des distributeurs d'eau désigné par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 8° Trois représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 9° Cinq représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 10° Quatre représentants des associations agréées de protection de la nature désignés par le préfet coordonnateur de bassin ; Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par trois représentants et celles des milieux socio-professionnels par un représentant, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement. Article 9 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Rhône-Méditerranée et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Auvergne-Rhône-Alpes 2 Bourgogne-Franche-Comté 1 Occitanie 1 Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 2° Les quinze représentants des départements au Comité de bassin Rhône-Méditerranée sont désignés par l'assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la la liste du tableau figurant au présent 2° : DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES Côte-d'Or Saône-et-Loire Haute-Marne Doubs Jura Saône (Haute) Territoire de Belfort Aude Gard Hérault Pyrénées-Orientales Vosges Alpes-de-Haute-Provence Alpes (Hautes) Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var Vaucluse Ain Ardèche Drôme Isère Loire Rhône Savoie Savoie (Haute) 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Rhône-Méditerranée comprennent, au moins : a) Huit représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Huit représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants ; c) Cinq représentants choisis parmi les représentants de communes de zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, ou parmi les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes de zone de montagne ; d) Sept représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ; e) Six représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; f) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 10 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Rhône-Méditerranée est assurée par : 1° Sept représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Jura, Loire, Haute-Marne, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Var, Vaucluse et Vosges représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité de la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 5° Un représentant de la conchyliculture désigné par le Comité national de la conchyliculture ; 6° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ; 7° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; 8° Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ; 9° Deux représentants des sociétés d'aménagement régional désignés par un collège formé par les présidents de la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et de la Compagnie nationale d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ; 10° Vingt représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse ; - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-Franche-Comté, d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse et le président de COOP de France ; 11° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; 12° Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 13° Cinq représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 14° Sept représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 15° Sept représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ; 16° Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin. Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par deux représentants et celle des milieux socio-professionnels par quatre représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement. Article 11 I. - En application des dispositions du I et du 1° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : 1° La liste des régions représentées au Comité de bassin Seine-Normandie et le nombre de représentants des conseils régionaux, sont fixés conformément au tableau figurant au présent 1° : RÉGIONS REPRÉSENTÉES NOMBRE DE REPRÉSENTANTS Bourgogne-Franche-Comté 1 Centre-Val de Loire 1 Grand Est 1 Hauts-de-France 1 Ile-de-France 1 Normandie 1 2° Les vingt et un représentants des départements au Comité de bassin Seine-Normandie sont désignés par l'Assemblée des départements de France, parmi les membres des conseils départementaux appartenant à la liste du tableau figurant au présent 2°. Chacun de ces départements dispose d'un seul représentant : DÉPARTEMENTS REPRÉSENTABLES Calvados Manche Orne Côte-d'Or Nièvre Yonne Eure-et-Loir Loiret Ardennes Aube Marne Marne (Haute-) Eure Seine-Maritime Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Meuse Aisne Oise 3° Les représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau au Comité de bassin Seine-Normandie comprennent, au moins : a) Trois représentants choisis parmi les représentants de communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales susvisé ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes rurales ; b) Douze représentants choisis parmi les représentants d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau comportant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants, dont au moins un représentant d'une métropole ; c) Deux représentants choisis parmi les représentants de communes du littoral ou d'établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence dans le domaine de l'eau majoritairement composés de communes du littoral ; d) Deux représentants des établissements publics territoriaux de bassin appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ; chacun de ces établissements dispose d'un seul représentant ; e) Deux représentants choisis parmi les représentants d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux ou de syndicats mixtes compétents dans le domaine de l'eau appartenant à une liste arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Article 12 I. - En application des dispositions du 2° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, la représentation des usagers au Comité de bassin Seine-Normandie est assurée par : 1° Sept représentants de l'agriculture désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, Côte-d'Or, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Manche, Marne, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Oise, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yonne et le président de la chambre interdépartementale d'Ile-de-France représentant les principales agricultures présentes sur le bassin à la fois quant aux filières et aux pratiques, dont au moins un agriculteur biologique désigné en concertation avec les groupements départementaux ou régionaux d'agriculteurs biologiques ; 2° Un représentant de la sylviculture désigné par le Centre national de la propriété forestière ; 3° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce désigné par le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce ; 4° Un représentant de la pêche maritime désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; 5° Deux représentants de la conchyliculture désignés par le Comité national de la conchyliculture ; 6° Un représentant de l'aquaculture (eau douce) désigné par la Fédération française d'aquaculture ; 7° Un représentant de la batellerie désigné conjointement par le Comité des armateurs fluviaux et la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; 8° Un représentant du tourisme désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives du tourisme du bassin ; 9° Vingt-quatre représentants de l'industrie, dont un issu des industries portuaires et un du tourisme littoral, désignés, après consultation de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), de l'Union professionnelle artisanale (UPA) et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA), dans la recherche d'une représentation de tous les secteurs, notamment de l'artisanat, par un collège formé par : - les présidents des Chambres régionales de commerce et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre - Val-de-Loire, de Grand Est, des Hauts-de-France, d'Ile-de-France, de Normandie, et de Paris ; - les présidents du MEDEF régional (Mouvement des entreprises de France) de Bourgogne-Franche-Comté, du Centre-Val de Loire, de Grand Est, des Hauts-de-France, d'Ile-de-France, de Normandie, et le président de COOP de France ; 10° Deux représentants des producteurs d'électricité désignés par l'Union française de l'électricité ; 11° Deux représentants des distributeurs d'eau désignés par la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ; 12° Cinq représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ; 13° Six représentants des associations agréées de défense des consommateurs désignés par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin, dont au moins l'un d'entre eux représentant les associations disposant de la reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1 du code de la consommation qui en font la demande ; 14° Neuf représentants des associations agréées de protection de la nature, dont un ayant compétence dans le domaine littoral ou des milieux marins, désignés par le préfet coordonnateur de bassin ; 15° Un représentant des activités nautiques désigné par le préfet coordonnateur de bassin sur proposition des instances représentatives de ces activités dans le bassin. Le préfet coordonnateur de bassin, invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionné à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés. II. - La représentation des personnes qualifiées est assurée par quatre représentants et celle des milieux socio-professionnels par six représentants, désignés suivant les modalités prévues au II de l'article D. 213-19 du code de l'environnement. Article 13 La composition des sous-collèges visés au 3° du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement est définie comme suit : 1° Le sous-collège des usagers non professionnels est composé des représentants des associations agréées de défense des consommateurs, des représentants des associations agréées de protection de la nature, des représentants des activités nautiques, des représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que, le cas échéant, des représentants des organismes de protection des marais ; 2° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme est composé des représentants de l'agriculture, des représentants de la sylviculture, des représentants de la pêche professionnelle en eau douce, des représentants de la pêche maritime, des représentants de la conchyliculture, des représentants de l'aquaculture, des représentants de la batellerie, des représentants du tourisme (dont, le cas échéant, le représentant du tourisme littoral), des représentants des syndicats d'irrigants, des représentants des sociétés d'aménagement régional et assimilé ; 3° Le sous-collège des usagers professionnels des secteurs de l'industrie et de l'artisanat est composé des représentants de l'industrie et de l'artisanat, des représentants des producteurs d'électricité, dont la micro-électricité, des représentants des distributeurs d'eau. Les personnalités qualifiées et les représentants des conseils économiques et sociaux environnementaux régionaux forment une quatrième composante du collège des usagers non incluse dans les sous-collèges mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus. Article 14 L'arrêté du 15 mai 2007 modifié relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin et l'arrêté du 27 juin 2014 relatif à la représentation des usagers aux comités de bassin sont abrogés Article 15 Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.