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Reglementation

Décret n° 35 du 13 avril 2016

Dates

Date

13 avril 2016

Sortie

13 avril 2016

JO

14 avril 2016

Objet

Décret n° 2016-455 du 13 avril 2016 portant actualisation des surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales et application d'une clause de révision de ces surtaxes

Texte complet

Article 1 Le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales, concessionnaire des branches septentrionales du canal des Alpines, est autorisé à percevoir les surtaxes temporaires suivantes : LIBELLÉ DU TARIF PRIX ANNUEL PAR HECTARE ARROSAGE RÉGULIER (eaux périodiques d'arrosage) 204,00 € ARROSAGE RÉGULIER (eaux périodiques d'arrosage par hectares), forfait minimum 63,00 € ARROSAGES ACCIDENTELS (1 émission) 50,00 € ARROSAGES ACCIDENTELS (3 émissions) 120,00 € Colmatage des terres ou arrosage des rizières par hectare 284,00 € SUBMERSION DES VIGNES 284,00 € CONCESSION (eaux d'arrosage en vertu des contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902, en sus du prix minimum prévu par le contrat, pour chaque concession de 1,20 l par seconde) 179,00 € FORCE MOTRICE par poncelet 718,00 € Article 2 A compter de la tarification 2017, la révision du tarif se fait selon la formule suivante : Tn = T2016 (0,5 (TP01janvier n - 1 / TP01janvier 2016) + 0,5 (Fn - 1/F2016)) dans laquelle : Tn est le tarif actualisé de la surtaxe à l'année n ; TP01n est l'index général tous travaux applicable pour le mois de janvier de l'année n ; Fn est l'indice national des fermages pour l'année n défini à l'article R. 411-9-3 du code rural et de la pêche maritime. Les prix figurant aux contrats antérieurs à la loi du 12 avril 1902 ne sont pas assujettis à la clause d'indexation. Le tarif global est toujours arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Si la formule implique une augmentation de la surtaxe, le syndicat intercommunal du canal des Alpines septentrionales peut décider, annuellement, de ne pas l'appliquer ou d'en limiter les effets. Article 3 En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration, la superficie passible de la pénalité prévue par le décret du 26 avril 1902 susvisé supporte, en outre, une majoration de 50 % du tarif de la surtaxe résultant de l'application de la formule de révision. Cette majoration est toujours arrondie à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Article 4 Le décret n° 47-1878 du 22 septembre 1947 portant application d'une clause de révision aux surtaxes temporaires perçues sur les usagers du canal des Alpines septentrionales est abrogé. Article 5 Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.