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Reglementation

Arrêté n° 34 du 3 juillet 2024

Dates

Date

3 juillet 2024

Sortie

3 juillet 2024

JO

16 juillet 2024

Objet

Arrêté du 3 juillet 2024 définissant les conditions d'usage du système d'identification automatique des navires de pêche battant pavillon français

Texte complet

Article 1 Champ d'application. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les navires de pêche battant pavillon français d'une longueur hors tout supérieure à quinze mètres assujettis à la permanence de l'émission du système d'identification automatique (AIS). Article 2 Les données fournies par l'AIS sont mises à disposition du centre national de surveillance des pêches (CNSP) à des fins de contrôle. Article 3 Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français peut éteindre l'AIS dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il estime que la sûreté de l'équipage risque d'être compromise. Article 4 I. - La notification de la désactivation de l'AIS se fait au moyen d'un courrier électronique au centre national de surveillance des pêches (CNSP) à l'adresse cnsp-ais@developpement-durable.gouv.fr. II. - La notification fait état du motif de la désactivation temporaire de l'AIS. III. - La désactivation de l'AIS doit être notifiée au préalable. IV. - En cas de circonstance exceptionnelle ne permettant pas d'anticiper l'interruption de la transmission des données AIS, les autorités doivent en être informées au maximum, vingt-quatre heures après la désactivation. Cette information sera accompagnée de la justification de l'interruption et transmise selon les modalités prévues au premier alinéa. Article 5 I. - Le capitaine rallume l'AIS dès que la situation visée à l'article 2 justifiant la désactivation de l'AIS a cessé. II. - Si la désactivation de l'AIS se poursuit au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine doit informer toutes les vingt-quatre heures le centre national de surveillance des pêches (CNSP) du maintien de la désactivation et en préciser le motif. Article 6 Au regard des justifications apportées, les autorités peuvent demander la reprise de l'émission AIS. Article 7 Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 8 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.