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Reglementation

Arrêté n° 34 du 27 juillet 2026

Dates

Date

27 juillet 2026

Sortie

27 juillet 2026

JO

2 août 2026

Objet

Arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation en ce qui concerne l'utilisation à des fins de stockage de certains boxes de parcs de stationnement

Texte complet

Article 1 1° Après l'article 78 de l'arrêté du 31 janvier 1986 susvisé, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé : « Art. 78-1. - En atténuation des dispositions du premier alinéa de l'article 78, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des dispositions du présent article. Cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques. « 1° Le parc de stationnement comporte cent places au plus et le nombre de places affectées au « stockage n'excède pas 10 % du nombre total des places du parc. « 2° Le parc de stationnement relève d'un propriétaire unique. Le propriétaire unique ou la personne qu'il désigne expressément pour assurer la gestion du parc est dénommée, pour l'application du présent article, le gestionnaire. « 3° Le parc de stationnement respecte les dispositions des articles 78 à 96. « 4° Les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent, en plus des dispositions du 2 de l'article 84, les conditions suivantes : « - ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ; « - ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l'exception d'un éclairage fixe ; « - la surface de chaque box n'excède pas 26 mètres carrés ; « - ils sont aménagés, au plus bas, au deuxième niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d'un système d'extinction automatique à eau conforme aux dispositions du 3° de l'article 96 ; « - la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*). « 5° Pour limiter les risques d'incendie et d'explosion, il est notamment interdit de stocker : « - les produits explosifs, les munitions et les artifices ; « - les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; « - les liquides inflammables notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ; « - les produits chimiques, toxiques, corrosifs. « 6° L'utilisateur du box s'engage par écrit (**) au respect de la nature des biens stockés, de la limitation de la charge calorifique et des conditions d'occupation mentionnés au 4°, 5°, 7° et 8°. « Cette déclaration est conservée par le gestionnaire et annexée au registre mentionné à l'article 101. « 7° Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage. « Il procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d'utilisateur. « Ce contrôle a pour but de s'assurer du respect des dispositions prévues au 4° et de la déclaration mentionnée au 6°. « Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre mentionné à l'article 101 et tenus à la disposition de l'autorité compétente. « Les boxes affectés au stockage sont identifiés dans un document tenu à jour par le gestionnaire et annexé au registre mentionné à l'article 101. Ce document précise, pour chaque niveau du parc, la localisation des boxes concernés. « 8° Le gestionnaire, ou la personne responsable désignée par ses soins, assure le respect des dispositions du présent article, sans préjudice des obligations incombant à l'utilisateur du box. « En cas de non-respect des dispositions du présent article, le gestionnaire met en demeure l'utilisateur de régulariser la situation dans un délai adapté à la nature du manquement. A défaut de régularisation dans le délai imparti, il met fin à l'affectation du box à l'usage de stockage. « Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l'usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire. « Ces mesures s'exercent sans préjudice des pouvoirs de police de l'autorité administrative compétente. « . - « Nota. - (*) (**) Documents publiés en annexe au présent arrêté. » 2° Le même arrêté est complété par les annexes du présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.