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Reglementation

Arrêté n° 34 du 1 février 2023

Dates

Date

1 février 2023

Sortie

1 février 2023

JO

29 mars 2023

Objet

Arrêté du 1er février 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 172-6, R. 172-12 et R. 173-2 du code de la construction et de l'habitation

Texte complet

Article 1 Le titre V de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants est ainsi modifié : I.-A la fin de l'article 88, il est inséré l'alinéa ainsi rédigé : « L'agrément d'un projet de construction n'est pas obligatoire lorsqu'une attestation de respect des objectifs, au sens de l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation et portant sur un autre sujet que la performance énergétique, prévoit les données d'entrées spécifiques à la solutions d'effet équivalent concernée permettant d'appliquer la méthode de calcul TH-C-E ex. » II.-Après l'article 88, il est inséré un article 88-1ainsi rédigé : « Art. 88-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission. « II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 89-1. « III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande. « IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts. « V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 88, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » III.-A l'article 89 : 1° Les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 88-1 » ; 2° Les mots : « La commission émet un avis » sont remplacé par les mots : « Cet avis simple est ». IV.-Après l'article 89, il est inséré deux articles 89-1 et 89-2 ainsi rédigés : « Art. 89-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction. « Le règlement intérieur de la commission précise notamment : «-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ; «-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 ; «-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 88 ; «-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ; «-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 88. « Art. 89-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées. « Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction. ». Article 2 Le titre V de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments est ainsi modifié : I.-Après l'article 49, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé : « Art. 49-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission. « II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 50-1. « III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande. « IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts. « V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 49, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » II.-A l'article 50: 1° Les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 49-1 » ; 2° Les mots : « La commission émet un avis » sont remplacé par les mots : « Cet avis simple est ». III.-Après l'article 50, il est inséré deux articles 50-1 et 50-2 ainsi rédigés : « Art. 50-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie. « Le règlement intérieur de la commission précise notamment : «-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ; «-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ; «-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 49 ; «-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ; «-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 49. « Art. 50-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées. « Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie. ». Article 3 Le titre V de l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions est ainsi modifié : I.-Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission. « II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1. « III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande. « IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts. « V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » II.-A l'article 40: 1° Les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 39-1 » ; 2° Les mots : « La commission émet un avis » sont remplacé par les mots : « Cet avis simple est ». III.-Après l'article 40, il est inséré deux articles 40-1 et 40-2 ainsi rédigés : « Art. 40-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie. « Le règlement intérieur de la commission précise notamment : «-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ; «-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ; «-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 ; «-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ; «-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'agrément mentionnée à l'article 39. « Art. 40-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées. « Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie. ». Article 4 L'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : I.-Après l'article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé : « Art. 43-1.-I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 43 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission. « II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 44-1. « III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande. « IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts. « V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'approbation mentionnées à l'article 43, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » II.-A l'article 44: 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet » sont remplacés par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1 » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « après avis d'une commission d'experts » sont remplacé par les mots : « après avis simple de la commission d'experts mentionnée à l'article 43-1 ». III.-Après l'article 44, il est inséré deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : « Art. 44-1.-La commission d'experts est dotée d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction. « Le règlement intérieur de la commission précise notamment : «-les règles de sélection et de nomination des experts composant la commission, ainsi que les règles d'organisation de cette commission ; «-les règles appliquées pour constituer le vivier d'instructeurs, et les modalités de désignation du ou des instructeurs pour l'instruction des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ; «-les modalités de l'instruction et de l'évaluation des demandes d'approbation mentionnées à l'article 43 ; «-les règles de déontologie s'appliquant aux experts et aux instructeurs ; «-le contenu et les modalités d'adoption de l'avis simple relatif à la demande d'approbation mentionnée à l'article 43. « Art. 44-2.-Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées. « Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de la construction. » IV.-La partie 16 de l'annexe III est complétée par l'annexe (1) au présent arrêté. V.-Au deuxième alinéa du 2 de la partie II de l'annexe X, les mots : « pour au moins trois projets de construction conformes » sont remplacés par les mots : « pour au moins un projet de construction conforme ». Article 5 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.