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Reglementation

Décret n° 33 du 1 août 2022

Dates

Date

1 août 2022

Sortie

1 août 2022

JO

3 août 2022

Objet

Décret n° 2022-1106 du 1er août 2022 relatif aux redevances aéroportuaires

Texte complet

Article 1 L'article R. 224-3 du code de l'aviation civileest ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « En outre, pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1 du même code, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les éléments suivants : » ; 2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa, les informations et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome. » ; 3° Après le VI, il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII.-Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa du IV envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers. « Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre. « Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports. » Article 2 L'article R. 224-3-3 du même codeest ainsi modifié : 1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « effectuée par », sont insérés les mots : « courrier électronique ou » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « au moins deux mois avant le début de chaque période tarifaire » sont remplacés par les mots : « le lendemain de leur notification ». Article 3 L'article R. 224-3-4 du même codeest ainsi modifié : 1° Au II, la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports. » ; 2° Au premier alinéa du III : a) Les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux » ; b) Il est ajouté après la première phrase du même alinéa une seconde phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports. » ; 3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « lui notifier, par », sont insérés les mots : « courrier électronique ou » ; 4° Au troisième alinéa du III, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ». Article 4 L'article R. 224-4 du même codeest ainsi modifié : 1° Au I : a) Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « Les contrats prévoient la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports. » ; b) Au treizième alinéa, les mots : « et après avis conforme de la commission consultative aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « chargé de l'aviation civile » ; 2° Au II : a) Au a, les mots : « les règles comptables » sont remplacées par les mots : « la méthodologie » ; b) Le h est ainsi rédigé : « Une fois conclu, le contrat est rendu public par l'exploitant. » Article 5 Le I de l'article R. 224-8 du même codeest ainsi modifié : 1° A la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; 2° La seconde phrase est supprimée. Article 6 Le titre VI du livre II du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre VI « AÉROPORT DE BÂLE-MULHOUSE « Art. R. 260-1.-Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 du code des transports et de ses annexes et des dispositions du présent titre. « Art. R. 260-2.-Pour l'application des dispositions citées à l'article R. 260-1, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. « Art. R. 260-3.-Le comité mentionné à l'article R. 260-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus mentionnées à l'article R. 224-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport. « Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières. « Art. R. 260-4.-Les informations et éléments mentionnés au IV de l'article R. 224-3 sont transmis aux membres du comité mentionné à l'article R. 260-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. « Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 du code des transports, concomitamment à leur transmission aux membres du comité. « Art. R. 260-5.-Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai mentionné à la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 224-3-3 est de trois mois. « La notification mentionnée à cet article est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité mentionné à l'article R. 260-2. « Art. R. 260-6.-Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 224-3-2 et deviennent exécutoires dans les conditions prévues au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention mentionnée à l'article L. 6324-1 du code des transports. « L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai mentionné à l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés. « Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse. « Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues à l'article R. 224-3-3, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables. « Art. R. 260-7.-L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions mentionnées à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code. » Article 7 Les dispositions des articles 1er à 3 et 6 sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports pour lesquelles la fixation des tarifs fait l'objet d'une consultation engagée après l'entrée en vigueur du présent décret. Article 8 Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.