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Reglementation

Décret n° 33 du 27 décembre 2013

Dates

Date

27 décembre 2013

Sortie

27 décembre 2013

JO

29 décembre 2013

Objet

Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013 relatif aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Texte complet

Article 1 I. ― L'intitulé de la section 1 du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales ». II.-Au sein de cette section, l'article R. 555-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 555-1.-I. ― Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1 répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques : « ― canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ; « ― canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ; « ― canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau. « II. ― Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise, le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées au I du présent article. « III. ― Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont utilisées. « Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. « Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1 est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes d'isolement. « Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. « Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport qu'il exploite. « La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service. » Article 2 L'article R. 555-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 555-2.-I. ― Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux conditions suivantes : « 1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ; « 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés. « Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. « II. ― Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41. » Article 3 I. ― A l'article R. 555-29 du code de l'environnement, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées. » II. ― A l'article R. 555-39 du code de l'environnement, avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux catégories d'étude de dangers ont été respectées. « Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers. » Article 4 I. ― A l'article R. 121-1 du code de l'environnement, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ». II. ― Dans le tableau mentionné à l'article R. 121-2 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ». III. ― A l'article D. 510-1 du même code, les mots : « canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ». IV. ― A l'article R. 555-25 du même code, les mots : « transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques » sont remplacés par les mots : « transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ». V. ― Aux articles R. 555-23, R. 555-25 et R. 555-41 du même code, la référence : « R. 555-1» est remplacée par la référence : « R. 555-2 ». VI. ― A l'article R. 555-51 du même code, la référence : « R. 555-2 » est remplacée par la référence : « R. 555-1 ». VII.-A l'article R. 555-32 du même code, la référence à l'article L. 123-16 est remplacée par la référence aux articles L. 123-14 et L. 123-14-2. Article 5 I. ― A l'article R. 341-1 du code forestier, les mots : « des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie » sont remplacés par les mots : « des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ». II. - Au même article, les mots : « en cas d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie » sont remplacés par les mots : « en cas d'application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et de l'article L. 555-27 du code de l'environnement ». Article 6 I. ― L'obligation de communication, par les exploitants, de la zone d'implantation des ouvrages, fixée au premier alinéa de l'article R. 554-7 du code de l'environnement, est suspendue jusqu'au 31 décembre 2013. II. - Au III de l'article R. 554-10 du code de l'environnement, l'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale à cinq ans à compter de leur mise en place. » Article 7 Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.