Arrêté n° 31 du 31 juillet 2025
Dates
Date
31 juillet 2025
Sortie
31 juillet 2025
JO
2 août 2025
Objet
Arrêté du 31 juillet 2025 autorisant certains agents du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à utiliser, pour l'exercice de leurs fonctions, des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord
Texte complet
Article 1
En application du 3° de l'article R. 213-6 du code de la sécurité intérieure, les agents du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives mentionnés à l'article 3, peuvent être autorisés à utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions, les dispositifs mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2024 désignant les dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord.
Article 2
L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée par l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou son délégataire, sous la forme d'une attestation nominative valant l'autorisation prévue à l'article R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, visée par le préfet du département où l'agent exerce ses fonctions ou, à Paris, par le préfet de police.
Elle est délivrée aux agents qui ont préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies au chapitre III de l'arrêté du 14 juin 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord pris pour l'application de l'article R. 213-7 du code de la sécurité intérieure et produit un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme.
L'attestation nominative doit être présentée par l'agent à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Article 3
Peuvent recevoir l'autorisation prévue à l'article 1er les agents du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives assurant la protection de l'un des périmètres suivants :
1° Un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
Article 4
L'autorisation prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1° à 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
Article 5
L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou son délégataire assure l'enregistrement, le suivi et le contrôle des autorisations délivrées en application du présent arrêté.
Article 6
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés en service ou transportés pour les formations prévues au deuxième alinéa de l'article 2, les dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité, selon les modalités définies aux articles R. 2337-1 du code de la défense et R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 7
Les préfets de départements ou, à Paris, le préfet de police, et l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
