Arrêté n° 30 du 22 décembre 2009
Dates
Date
22 décembre 2009
Sortie
22 décembre 2009
JO
31 décembre 2009
Objet
Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules
Texte complet
Article 1
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I.-Au I, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« ― les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté. »
II.-Le deuxième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes :
« Cette durée est de trois mois pour les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. »
Article 2
Au b du I de l'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé : « ― les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; »
Article 3
Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I.-Le 12 B est ainsi modifié :
1° Au c du 12 B, après les mots : « certificat d'immatriculation » sont ajoutés les mots : « ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté ».
2° Le dernier alinéa du 12 B est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté.
II.-Le 12 C est ainsi modifié :
1° Dans le titre du 12 C, les mots : « élément civil » sont remplacés par les mots : « éléments civils ».
2° Au 3 du a, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par le mot : « spécial ».
3° Au 4 du a, les mots : « les douanes FFECSA » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ».
Article 4
Après le chapitre 10 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est ajouté un chapitre 11 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE ».
Article 18
I. ― La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.
II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :
a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
― un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;
― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;
― le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;
― le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.
b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;
― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères sous réserve de la présentation des pièces suivantes :
― la demande du mandataire judiciaire procédant à la vente ;
― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.
Article 5
Les articles 18 et 19 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé deviennent respectivement les articles 19 et 20.
Article 6
Les dispositions du 2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I.-Au troisième alinéa, les mots : « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 » ;
II.-Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « V max (remorque) » ;
III.-Au renvoi (1), les mots « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 ».
Article 7
Le tableau du II de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GENRES
ABRÉVIATIONS
Nationales
Catégories CE
Carrosseries
Abréviations
Tricycles à moteur
TM
L. 5e
Tricycles de poids à vide 550 kg et puissance maximale nette CE 15 kw affectés au transport de marchandises.
TMM1
Autres tricycles affectés au transport de marchandises.
TMM2
Quadricycles à moteur
QM
L. 7e
Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises
QLOMM
Cyclomoteurs à trois roues
CYCL
L. 2e
Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises
CYCLM
CL
Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises
CLTRM
Tracteurs routiers (6)
TRR
N1, N2 ou N3
Forestier (2).
FOREST
Pour remorques.
PR REM
Pour semi-remorques.
PR SREM
Divers (non spécifiée)
NON SPEC
Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).
CTTE
N1
Bennes amovibles.
BEN AMO
Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.
BENNE
Bennes basculantes de chantier et de travaux publics.
BENNE
Bennes céréalières.
BEN CERE
Bétaillère.
BETAIL
Casiers.
CASIERS
Citerne à produits alimentaires (3).
CIT ALIM
Citerne à produit alimentaire à température dirigée.
CIT ALTD
Citerne pour aliments du bétail (3).
CIT BETA
Citerne à produits chimiques.
CIT CHIM
Citerne à gaz liquéfiés.
CIT GAZ
Citerne à hydrocarbures légers.
CARB LEG
Citerne à hydrocarbures lourds.
CARB LRD
Citerne à vidange.
CIT VID
Citerne à eau.
CIT EAU
Citerne à produits pulvérulents ou granulaires (3).
CIT PULV
Fourgon bâché avec parois rigides.
BACHE
Fourgon avec parois et toit rigides.
FOURGON
Fourgon à température dirigée.
FG TD
Fourgonnette dérivée de VP.
DERIV VP
Bétonnière.
BETON
Plateau.
PLATEAU
Porte-bateau (x).
PTE BAT
Porte-fers.
PTE FER
Porte-voitures.
PTE VOIT
Savoyardes (4).
SAVOYARD
Carrosserie à parois latérales souples coulissantes.
PLSC
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Châssis-cabine (7).
CHAS-CAB
Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).
CAM
N2 ou N3
Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins.
PTE ENG
Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles.
PTE CONT
Semi-remorques avant-train.
SRAT
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les CAM.
Semi-remorques routières
SREM
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les CAM +.
Avant-train routier.
AV TRAIN
Arrière-train routier.
AR TRAIN
Arrière-train forestier.
AR FORES
Forestier.
FOREST
Triqueballe.
TB
Remorques routières
REM
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les SREM.
Semi-remorques pour transports combinés
SRTC
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les SREM.
Remorques pour transports combinés
RETC
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les REM.
Article 8
Le tableau du III de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GENRES
ABRÉVIATIONS
Nationales
Catégories CE
Carrosseries
Abréviations
Véhicules automoteur spécialisés.
VASP
M1
Ambulance (pour personne couchée).
AMBULAN
N1, N2 ou N3
Atelier.
ATELIER
N1, N2 ou N3
Bazar forain.
BAZ FOR
N1, N2 ou N3
Bennes à ordures ménagères.
BOM
M1
Caravane (*).
CARAVANE
N1, N2 ou N3
Chariot porteur (5).
CHAR POR
N1, N2 ou N3
Dépannage.
DEPANNAG
N1, N2 ou N3
Fourgon blindé.
G BLIND
M1
Fourgon funéraire.
FG FUNER
N1, N2 ou N3
Grue.
GRUE
M1 ou N1
Handicapés.
HANDICAP
N1, N2 ou N3
Incendie.
INCENDIE
N1, N2 ou N3
Magasin.
MAGASIN
M1, N1, N2 ou N3
Sanitaire.
SANITAIR
N1, N2 ou N3
Travaux publics et industriels.
TRAVAUX
N1, N2 ou N3
Voirie.
VOIRIE
M1, N1, N2 ou N3
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Semi-remorques spécialisées.
SRSP
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur.
Remorques spécialisées.
RESP
O1, O2, O3 ou O4
Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques spécialisés.
(*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.
(2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route.
(3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte jaune (matières dangereuses).
(4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche.
(5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969.
(6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semi-remorques qui leur sont attelées.
(7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation.
Article 9
Le tableau du IV de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
GENRES
ABRÉVIATIONS
Nationales
Catégories CE
Carrosseries
Abréviations
Tracteurs agricoles.
TRA
T1, T2, T3 ou T4
Agricole.
AGRICOLE
Forestier.
FOREST
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Remorques agricoles.
REA
R 1, R 2, R 3 ou R 4
Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.
Semi-remorques agricoles.
SREA
R 1, R 2, R 3 ou R 4
Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques routières.
Machines agricoles automotrices.
MAGA
/
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Machines et instruments remorqués.
MIAR
S1 ou S2
Divers (non spécifiée).
NON SPEC
Article 10
Au sixième alinéa du D 2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mots : «, tel qu'il est utilisé dans les séries normales. » sont supprimés.
Article 11
Au premier alinéa du 3. 1 de l'annexe 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, après les mots : « territoire national » sont ajoutés les mots : «, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule ».
Article 12
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
