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Reglementation

Arrêté n° 30 du 22 décembre 2009

Dates

Date

22 décembre 2009

Sortie

22 décembre 2009

JO

31 décembre 2009

Objet

Arrêté du 22 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Texte complet

Article 1 Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : I.-Au I, est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé : « ― les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes 15 et 16 du présent arrêté. » II.-Le deuxième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes : « Cette durée est de trois mois pour les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. » Article 2 Au b du I de l'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est inséré, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé : « ― les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ; » Article 3 Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : I.-Le 12 B est ainsi modifié : 1° Au c du 12 B, après les mots : « certificat d'immatriculation » sont ajoutés les mots : « ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté ». 2° Le dernier alinéa du 12 B est remplacé par les dispositions suivantes : « En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté. II.-Le 12 C est ainsi modifié : 1° Dans le titre du 12 C, les mots : « élément civil » sont remplacés par les mots : « éléments civils ». 2° Au 3 du a, les mots : « d'immatriculation » sont remplacés par le mot : « spécial ». 3° Au 4 du a, les mots : « les douanes FFECSA » sont remplacés par les mots : « le service des douanes ». Article 4 Après le chapitre 10 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, il est ajouté un chapitre 11 ainsi rédigé : « CHAPITRE 11 : LA FICHE D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE ». Article 18 I. ― La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le préfet d'un département lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées aux II et III du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation. II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants : a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes : ― un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ; ― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ; ― le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ; ― le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant. b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes : ― les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ; ― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères sous réserve de la présentation des pièces suivantes : ― la demande du mandataire judiciaire procédant à la vente ; ― la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation. Article 5 Les articles 18 et 19 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé deviennent respectivement les articles 19 et 20. Article 6 Les dispositions du 2 de l'annexe 3 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit : I.-Au troisième alinéa, les mots : « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 » ; II.-Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « V max (remorque) » ; III.-Au renvoi (1), les mots « Autre J2 » sont remplacés par les mots : « Autre J3 ». Article 7 Le tableau du II de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant : GENRES ABRÉVIATIONS Nationales Catégories CE Carrosseries Abréviations Tricycles à moteur TM L. 5e Tricycles de poids à vide 550 kg et puissance maximale nette CE 15 kw affectés au transport de marchandises. TMM1       Autres tricycles affectés au transport de marchandises. TMM2 Quadricycles à moteur QM L. 7e Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises QLOMM Cyclomoteurs à trois roues CYCL L. 2e Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises CYCLM   CL   Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises CLTRM Tracteurs routiers (6) TRR N1, N2 ou N3 Forestier (2). FOREST       Pour remorques. PR REM       Pour semi-remorques. PR SREM       Divers (non spécifiée) NON SPEC Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3   500 kg autres que les tracteurs routiers). CTTE N1 Bennes amovibles. BEN AMO       Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc. BENNE       Bennes basculantes de chantier et de travaux publics. BENNE       Bennes céréalières. BEN CERE       Bétaillère. BETAIL       Casiers. CASIERS       Citerne à produits alimentaires (3). CIT ALIM       Citerne à produit alimentaire à température dirigée. CIT ALTD       Citerne pour aliments du bétail (3). CIT BETA       Citerne à produits chimiques. CIT CHIM       Citerne à gaz liquéfiés. CIT GAZ       Citerne à hydrocarbures légers. CARB LEG       Citerne à hydrocarbures lourds. CARB LRD       Citerne à vidange. CIT VID       Citerne à eau. CIT EAU       Citerne à produits pulvérulents ou granulaires (3). CIT PULV       Fourgon bâché avec parois rigides. BACHE       Fourgon avec parois et toit rigides. FOURGON       Fourgon à température dirigée. FG TD       Fourgonnette dérivée de VP. DERIV VP       Bétonnière. BETON       Plateau. PLATEAU       Porte-bateau (x). PTE BAT       Porte-fers. PTE FER       Porte-voitures. PTE VOIT       Savoyardes (4). SAVOYARD       Carrosserie à parois latérales souples coulissantes. PLSC       Divers (non spécifiée). NON SPEC       Châssis-cabine (7). CHAS-CAB Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3   500 kg autres que les tracteurs routiers). CAM N2 ou N3 Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins. PTE ENG       Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles. PTE CONT Semi-remorques avant-train. SRAT O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les CAM.   Semi-remorques routières SREM O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les CAM +. Avant-train routier. AV TRAIN       Arrière-train routier. AR TRAIN       Arrière-train forestier. AR FORES       Forestier. FOREST       Triqueballe. TB Remorques routières REM O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les SREM.   Semi-remorques pour transports combinés SRTC O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les SREM.   Remorques pour transports combinés RETC O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les REM. Article 8 Le tableau du III de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant : GENRES ABRÉVIATIONS Nationales Catégories CE Carrosseries Abréviations Véhicules automoteur spécialisés. VASP M1 Ambulance (pour personne couchée). AMBULAN     N1, N2 ou N3 Atelier. ATELIER     N1, N2 ou N3 Bazar forain. BAZ FOR     N1, N2 ou N3 Bennes à ordures ménagères. BOM     M1 Caravane (*). CARAVANE     N1, N2 ou N3 Chariot porteur (5). CHAR POR     N1, N2 ou N3 Dépannage. DEPANNAG     N1, N2 ou N3 Fourgon blindé. G BLIND     M1 Fourgon funéraire. FG FUNER     N1, N2 ou N3 Grue. GRUE     M1 ou N1 Handicapés. HANDICAP     N1, N2 ou N3 Incendie. INCENDIE     N1, N2 ou N3 Magasin. MAGASIN     M1, N1, N2 ou N3 Sanitaire. SANITAIR     N1, N2 ou N3 Travaux publics et industriels. TRAVAUX     N1, N2 ou N3 Voirie. VOIRIE     M1, N1, N2 ou N3 Divers (non spécifiée). NON SPEC Semi-remorques spécialisées. SRSP O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur.   Remorques spécialisées. RESP O1, O2, O3 ou O4 Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques spécialisés.   (*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire. (2) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route. (3) Le transport de ces produits ou matériaux doit, pour certains, être couvert par une carte jaune (matières dangereuses). (4) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche. (5) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969. (6) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semi-remorques qui leur sont attelées. (7) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation. Article 9 Le tableau du IV de la partie A de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant : GENRES ABRÉVIATIONS Nationales Catégories CE Carrosseries Abréviations Tracteurs agricoles. TRA T1, T2, T3 ou T4 Agricole. AGRICOLE       Forestier. FOREST       Divers (non spécifiée). NON SPEC Remorques agricoles. REA R 1, R 2, R 3 ou R 4 Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.   Semi-remorques agricoles. SREA R 1, R 2, R 3 ou R 4 Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques routières.   Machines agricoles automotrices. MAGA / Divers (non spécifiée). NON SPEC Machines et instruments remorqués. MIAR S1 ou S2 Divers (non spécifiée). NON SPEC Article 10 Au sixième alinéa du D 2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mots : «, tel qu'il est utilisé dans les séries normales. » sont supprimés. Article 11 Au premier alinéa du 3. 1 de l'annexe 9 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, après les mots : « territoire national » sont ajoutés les mots : «, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule ». Article 12 La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.