Décret n° 3 du 6 avril 2024
Dates
Date
6 avril 2024
Sortie
6 avril 2024
JO
7 avril 2024
Objet
Décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité
Texte complet
Article 1
L'observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est chargé de :
1° La synthèse des connaissances disponibles au travers des études et données existantes sur les incidences des énergies renouvelables terrestres sur la biodiversité, les sols et les paysages ainsi que sur l'efficacité des dispositifs d'évitement, de réduction, ou de compensation accompagnant le développement des énergies renouvelables ;
2° La diffusion auprès du public et des parties prenantes de l'ensemble de ces synthèses de connaissances, études, expertises et données.
La mission mentionnée au 1° est réalisée à partir de la littérature scientifique et en se basant sur les données de suivi des parcs de production d'énergie renouvelable, notamment celles résultant du 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement et des dispositions réglementaires applicables aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur les retours d'expérience.
L'observatoire peut également réaliser ou solliciter la réalisation, de manière ponctuelle et ciblée, des études et expertises spécifiques sur des sujets d'intérêt, en lien avec ses missions.
Article 2
1° L'observatoire est mis en œuvre conjointement par l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code, sous le pilotage stratégique du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de l'environnement ;
2° Le comité stratégique de l'observatoire est co-présidé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement ou leurs représentants. Il associe l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du même code. Ce comité associe également des représentants des services déconcentrés de l'Etat ;
3° Le comité stratégique convie, au moins une fois par an, une assemblée de parties prenantes afin de lui présenter les travaux menés par l'Observatoire. Les parties prenantes peuvent être associées à l'élaboration et au suivi du programme de travail.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
