Décret n° 3 du 20 avril 2015
Dates
Date
20 avril 2015
Sortie
20 avril 2015
JO
22 avril 2015
Objet
Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015 relatif au Comité national de l'eau
Texte complet
Article 1
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2
L'article D. 213-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au V, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics ; » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. - Du président du Conseil national de la protection de la nature. »
Article 3
L'article D. 213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-2.-Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;
2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Parcs nationaux de France ;
e) Un représentant de Voies navigables de France. »
Article 4
L'article D. 213-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 213-3.-Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels “ Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme ” et des représentants des usagers professionnels “ Entreprises à caractère industriel et artisanat ” ainsi répartis :
1° Au titre des usagers non professionnels :
a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
b) Six représentants d'associations de protection de l'environnement ;
c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
d) Un représentant des sports nautiques ;
e) Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
f) Deux représentants des associations de riverains ;
2° Au titre des usagers professionnels “ Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme ” :
a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) Un représentant de la conchyliculture ;
f) Un représentant de la pêche maritime ;
g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
h) Un représentant des associations de tourisme ;
i) Un représentant des transports maritimes.
3° Au titre des usagers professionnels “ Entreprises à caractère industriel et artisanat ” :
a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
d) Trois représentants des riverains industriels ;
e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
-industries agricoles et alimentaires ;
-industries chimiques ;
-industries des papiers, cartons et cellulose ;
-industries du pétrole ;
-industries métallurgiques ;
-industries extractives ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics. »
Article 5
L'article D. 213-4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics » ;
2° Au 2°, les mots : « Fédération des maires de villes moyennes. » sont remplacés par les mots : « Villes de France. » ;
3° Au même 2°, il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m) Assemblée des communautés de France. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Un directeur d'office de l'eau. »
Article 6
L'article D. 213-8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-sept », et, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux mentionnés au 1°, » ;
2° Au 1°, qui devient le 2°, les mots : « de l'agriculture et de l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , de la santé, du budget et de l'outre-mer » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° rédigé comme suit :
« 1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ; » ;
4° Le 2° devient 3° ;
5° Au 3°, les mots : « Dix-sept » sont remplacés par les mots : « Dix-neuf » ;
6° Le 3° est complété par un d et un e rédigés comme suit :
« d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
« e) Un représentant des agences de l'eau. » ;
7° Un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
« 4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs. »
Article 7
L'article D. 213-9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente-deux » sont remplacés par les mots : « trente-quatre » ;
2° Au 2°, les mots : « vingt-sept » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf » ;
3° Le même 2° est complété par un d et un e rédigés comme suit :
« d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
« e) Un représentant des agences de l'eau. »
Article 8
L'article D. 213-10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « seize » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
2° Au 2°, le mot : « Treize » est remplacé par le mot : « Quinze » ;
3° Le même 2° est complété par un d et un e rédigés comme suit :
« d) Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
« e) Un représentant des agences de l'eau. »
Article 9
L'article D. 213-11 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.
« A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. »
Article 10
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
