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Reglementation

Arrêté n° 29 du 9 décembre 2015

Dates

Date

9 décembre 2015

Sortie

9 décembre 2015

JO

18 décembre 2015

Objet

Arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesure du radon dans les eaux destinées à la consommation humaine, y compris dans les eaux conditionnées à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et dans les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine d'origine souterraine, dont les eaux conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les eaux d'origine souterraine utilisées dans une entreprise alimentaire, ne provenant pas d'une distribution publique. Article 2 La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon à effectuer est définie en annexe I du présent arrêté. Article 3 Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L, un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé. Article 4 I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16 du code de la santé publique. II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut réduire la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon ou ne pas procéder à la recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux lorsqu'il estime, notamment sur la base de résultats antérieurs, tels que ceux issus de l'analyse de référence, ou en fonction du contexte hydrogéologique, que le radon n'est pas susceptible d'être présent dans l'eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L. Article 5 Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.