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Reglementation

Arrêté n° 29 du 7 juin 2019

Dates

Date

7 juin 2019

Sortie

7 juin 2019

JO

20 juin 2019

Objet

Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 4 mai 2006 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 36. Article 2 L'article 1er est ainsi modifié : 1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées. » ; 2° Le neuvième alinéa, qui devient le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration. » ; 3° Après le neuvième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle. » ; 4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense. » Article 3 L'article 2 est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est complété d'une phrase ainsi rédigée : « Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l'article 3. » ; 2° Le vingtième alinéa est supprimé. Article 4 Après l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations ». Article 5 L'article 2 bis est ainsi modifié : 1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. » sont remplacés par les mots : « et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées. » ; 3° Après ce troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres. « La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres. « Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé. » ; 4° Après le septième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires. » Article 6 Après l'article 2 bis, l'alinéa : « Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations» est supprimé. Article 7 L'article 3 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande. » ; 2° Au cinquième alinéa, les mots : « et une période définis » sont remplacés par les mots : « défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée » ; 3° Au sixième alinéa, les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ; 4° Au septième alinéa : a) Les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ; b) Il est ajouté la phrase ainsi rédigée : « Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale. » ; 5° A la deuxième phrase du huitième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par le mot : « définis » ; 6° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu. « Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations. « Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. « L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles. « Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France. « Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau : «-soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ; «-soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage. » Article 8 L'article 3-1 est ainsi modifié : 1° Au 1° : a) Au premier alinéa, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pétitionnaire », les mots : « doit faire » sont remplacés par le mot : « effectue » et après les mots : « demande d'autorisation individuelle de raccordement » sont insérés les mots : « à ce réseau départemental » ; 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable. « L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté » ; 3° Au 3°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 4° Au 4°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert : «-soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ; «-soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres. » ; 6° Le dernier alinéa est supprimé. Article 9 L'article 3-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 2° Au 2° : Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «-au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ; «-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ; « Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ; » 3° Au 3°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 4° Au 4°, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 5° Au 5° : a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «-au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre, » b) Au quatrième alinéa, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. » sont supprimés. Article 10 L'article 3-3 est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans et » sont supprimés ; 2° Au 2°, les mots : « et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ; 3° A la première phrase du 3, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés » ; 4° Après ce 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 4° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ; « 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ; « 6° L'autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage. » Article 11 L'article 4 est ainsi modifié : 1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « catégories de véhicules ou marchandises suivantes » sont remplacés par les mots : « circulations et aux transports de marchandises ou d'engins suivants » ; 2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «-transport de pièce indivisible de grande longueur ; «-transport de bois en grume ; «-transport ou circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés et grues automotrices immatriculées ; «-transport de conteneur. » ; 3° Au dixième alinéa, les mots : « annexe 4 » sont remplacés par les mots : « annexe IV » ; 4° Au onzième alinéa, après les mots : « portée locale », sont insérés les mots : « ou lorsque le convoi provient d'un pays extérieur à l'Espace économique européen et à la Suisse ». Article 12 L'article 5 est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au deuxième alinéa, le mot : « Peuvent » est remplacé par les mots : « Pour les demandes n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, peuvent » ; b) Au 4°, après les mots : « réseaux routiers “ 1TE ” », les mots : « ou “ 2TE48 ” » sont remplacés par les mots : «, “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ; » 2° Au II : a) Au troisième alinéa, après le mot : « helvétiques », sont insérés les mots : « n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis » ; b) Au 4°, après les mots : « réseaux routiers “ 1TE ” », les mots : « ou “ 2TE48 ” » sont remplacés par les mots : «, “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ; ». Article 13 Après l'article 5, l'alinéa : « Chapitre II : Conditions de délivrance des récépissés et des autorisations individuelles » est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles. » Article 14 L'article 6 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7, à l'exception des points III 2° à III 5°. « I.-Auteur de la demande. » ; 2° Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est supprimé ; 3° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Formulation de la demande. » ; 4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « mandataire, » sont insérés les mots : « le compte pour lequel le pétitionnaire ou le mandataire émet la demande, » ; 5° A la fin du sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « constituée à partir des véhicules présentant les caractéristiques les plus défavorables » sont supprimés ; 6° Les septième, huitième et neuvième alinéas, qui deviennent respectivement les huitième, neuvième et dixième, sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans les parties 2 et 5 du formulaire de demande d'autorisation, constitue le convoi enveloppe. Celui-ci définit, pour un type de convoi donné (familles de véhicules et nombre d'essieux donnés) : «-des majorants concernant : la longueur, la largeur, la hauteur, la masse totale roulante, la charge maximale à l'essieu, la largeur de voie maximale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale maximale ; «-des minorants concernant la distance minimale entre essieux consécutifs et la largeur de voie minimale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale minimale. « Une autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie, de mêmes type et configuration d'essieux que ceux figurant dans la demande et dont les caractéristiques sont plus favorables que celle du convoi enveloppe (masses et dimensions globales inférieures ou égales, distance entre essieux minimale supérieure, largeurs de voies ou distances transversales comprises dans le même intervalle). « Lorsque la demande comprend un type de convoi et plusieurs configurations équivalentes, les caractéristiques du convoi-enveloppe sont les plus grands majorants et plus petits minorants des caractéristiques de ces configurations. Lorsque la demande comprend deux ou trois types de convoi et plusieurs configurations, un convoi-enveloppe est défini pour chaque type de convoi. « Lorsque la demande concerne un convoi de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 tonnes, respectant les limites de charge de l'article 15 et de l'annexe III, l'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans la partie 2 du formulaire de demande d'autorisation constitue le convoi enveloppe. L'autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie que celle figurant dans la demande et dont les caractéristiques de dimensions et de masse et, le cas échéant, de charge maximale à l'essieu et de distance entre essieux minimale, sont plus favorables que celle du convoi enveloppe. « La demande d'autorisation est rédigée en langue française. » ; 7° Le dixième alinéa, qui devient le quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Le pétitionnaire s'engage : » ; 8° Au 4°, après les mots : « l'article 15 du présent arrêté, » sont insérés les mots : « ou, en cas de dérogation aux règles de charge, dans le respect des limites dérogatoires autorisées, » ; 9° Le dix-neuvième alinéa, qui devient le vingt-quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes : « IV.-La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle : » ; 10° Le vingtième alinéa, qui devient le vingt-cinquième, est ainsi modifié : a) A la première phrase, après les mots : « des changements mineurs », sont insérés les mots : « relatifs à une demande initiale déposée après le 10 juillet 2017 » ; b) A la deuxième phrase, après les mots : « permanente sur un itinéraire précis », sont insérés les mots : « déposée après le 10 juillet 2017 » ; c) A la troisième phrase, après les mots : « La demande doit être adressée », les mots : « aux services instructeurs concernés » sont remplacés par les mots : «, suivant sa nature, au service instructeur mentionné à l'article 7 » ; 11° Les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, qui deviennent respectivement les vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième, sont supprimés ; 12° Le vingt-cinquième alinéa, qui devient le vingt-septième, est remplacé par les dispositions suivantes : « V.-Constitution de la demande : » ; 13° Le vingt-neuvième alinéa, qui devient le trente et unième, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le formulaire de demande d'autorisation individuelle ; si la demande se rapporte à un itinéraire précis ou un raccordement, les adresses précises de départ et d'arrivée y sont indiquées ; » 14° Le trentième alinéa, qui devient le trente-deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Les fiches de configurations renseignées pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg ou qui ne respectent pas les règles de charge de l'article 15 et de l'annexe III du présent arrêté ; » 15° Après ce trentième alinéa, qui devient le trente-deuxième, sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés : « 3° Les fiches véhicules pour les convois mentionnés au 3 de l'article 17-4. La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de transport exceptionnel de famille grue. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service. « Une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules s'ils ont pour caractéristiques identiques : «-le nombre et toutes caractéristiques d'essieux à faire apparaître dans le tableau de configuration, «-le poids à vide (PV) ; «-le poids total autorisé en charge (PTAC) ; «-le poids total roulant autorisé (PTRA) ; «-la longueur ; «-la largeur ; «-les dépassements avant et arrière ; « 4° La référence à l'arrêté d'autorisation initiale si la demande est visée au IV du présent article ou s'il s'agit d'une demande de raccordement seul à un réseau routier. » Article 15 Les dispositions de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 7.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7. « I.-Transmission de la demande. « La demande d'autorisation individuelle doit être adressée au service instructeur qui est, suivant la nature de la demande : « 1° Pour une demande sur le réseau routier d'un département, le service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou en dehors) ; « 2° Pour une demande sur un réseau routier à portée nationale défini à l'article 9 bis, le service instructeur : «-compétent sur le département du siège social ou d'une agence locale pour les pétitionnaires résidant en France ; «-du département de départ en charge ou d'entrée en France pour les pétitionnaires résidant à l'étranger ; « 3° Pour une demande de raccordement en entrée à un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ; « 4° Pour une demande de raccordement en sortie d'un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de sortie du réseau ; « 5° Pour une demande permanente ou au voyage sur un itinéraire précis : « a) Ne comportant qu'un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ; « b) Comportant une approche ou un retour à vide et un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi. Si la charge relève la catégorie du convoi à vide, deux demandes séparées lui sont adressées, l'une correspondant au (x) trajet (s) à vide et l'autre au trajet en charge ; sinon une seule demande lui sera adressée ; « c) Ne comportant qu'un trajet à vide : le service instructeur compétent sur le département du point de départ du convoi ; « II.-Formalisme des demandes adressées par voie postale. « Dans le cas d'une transmission par voie postale, la demande, les tableaux de configuration des essieux et les éventuelles fiches véhicules sont renseignés sur des formulaires conformes aux imprimés types figurant à l'annexe I du présent arrêté. « Si plusieurs véhicules ont toutes caractéristiques listées au deuxième alinéa du 3° du V de l'article 6 identiques, une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules concernés. « Si la demande est modificative, prorogative, ou si elle concerne un raccordement seul à un réseau routier ou départemental, l'arrêté délivré sur sa demande parente est visé en référence. « Les demandes faites par voie postale sont datées et signées. » Article 16 L'article 8 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7. » ; 2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Instruction : » ; 3° Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d'infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l'aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire. » ; 4° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l'itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, mentionné à l'article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi. » ; 5° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Délai : » ; 6° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « du département » sont supprimés ; 7° Après le treizième alinéa, qui devient le quatorzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l'instruction, demander à être informé de l'Etat d'avancement de sa demande. » ; 8° Au quinzième alinéa, qui devient le dix-septième, après les mots : « sur un itinéraire précis » sont insérés les mots : « ou de raccordement sur d'autres départements que celui en charge de l'instruction de la demande » ; 9° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables. » Article 17 L'article 9 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d'un arrêté, quel que soit le type de transport. » 2° Après ce deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis. » ; 3° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes : «-la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ; » 4° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : «-les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ; «-la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux. » ; 5° Au huitième alinéa, qui devient le dixième, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « ces ». Article 18 Le II de l'article 9 bisest ainsi modifié : 1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” à portée nationale sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route. » ; 2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le réseau “ 1TE ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale de première catégorie accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ; » 3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le réseau routier “ 2TE48 ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale (2TE48) accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ; » 4° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” sont ouverts aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,35 mètre. La circulation sur une portion des réseaux précités d'un convoi conforme au poids total roulant admissible du réseau et non conforme à sa charge maximale admissible par essieu ou à sa distance minimale admissible entre essieux consécutifs requiert une autorisation individuelle sur itinéraire précis. » Article 19 L'article préambule à l'article 9, qui devient l'article préambule à l'article 10, est ainsi modifié : 1° Dans l'intitulé, le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 10 » ; 2° Au sixième alinéa, le mot : « manoeuvre » est remplacé par le mot : « manœuvre » ; 3° Au huitième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou pour les convois visés à l'article 17-7, l'échelon opérationnel des transports de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que les forces de l'ordre, » ; 4° A la première phrase du treizième alinéa, les mots : « des voiries » sont remplacés par les mots : « de voirie » ; 5° Au quatorzième alinéa, les mots : « ouvrages d'art que les convois franchiront » sont remplacés par les mots : « ouvrages d'art. Les convois franchiront les ouvrages d'art ». Article 20 Au deuxième alinéa de l'article 10, après les mots : « est interdite » sont insérés les mots : « à l'exception des convois visés à l'article 17-7 qui suivent les instructions motivées du ministre chargé de l'énergie ». Article 21 L'article 11 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « ou, pour les grues automotrices, d'une autorisation individuelle permanente » sont remplacés par les mots : « ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 2TE48 ”, » sont insérés les mots : « ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, ». Article 22 L'article 11 bisest ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Les transports exceptionnels » sont remplacés par les mots : « A l'exception des transports visés à l'article 17-7, les transports exceptionnels » ; 2° Aux 1° et 2°, les mots : « annexe 2 » sont remplacés par les mots : « annexe I. 5 » ; 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « (sous format papier ou sous format dématérialisé) ». Article 23 L'article 13 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les convois mentionnés à l'article 17-7, l'escorte requise par l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article. » ; 2° A la deuxième phrase du dixième alinéa, qui devient le onzième, après les mots : « convois militaires », les mots : « et pour les transports » sont remplacés par les mots : « et pour ceux » ; 3° Après le quatorzième alinéa, qui devient le quinzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chaque personne à bord d'un véhicule de protection doit disposer d'un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “ CE ”, qu'elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour. » ; 4° Au vingt et unième alinéa, qui devient le vingt-troisième, après le mot : « particulières » sont insérés les mots : «, notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l'application des règles de franchissement » ; 5° A la deuxième phrase du trente-troisième alinéa, qui devient le trente-cinquième, les mots : « 2 × 2 voies » sont remplacés par les mots : « chaussées séparées » ; 6° Après le trente-troisième alinéa, qui devient le trente-cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l'article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; » 7° Au tableau, dans la case située dans la quatrième colonne en partant de la gauche et dans la deuxième ligne en partant du haut, le mot : « Néant » est inséré ; 8° Au trente-neuvième alinéa, qui devient le quarante-deuxième, les mots : « Le préfet pourra » sont remplacés par les mots : « En fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu'y présente le passage du convoi, le préfet peut lui » ; 9° Au quarante-cinquième alinéa, qui devient le quarante-huitième, après le mot : « carrefours, » sont insérés les mots : « passages à niveaux, » ; 10° Le quarante-huitième alinéa, qui devient le cinquante et unième, est ainsi modifié : Après les mots : « la route » sont insérés les mots : « empruntée par le convoi » et le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « III » ; 11° Au cinquante-deuxième alinéa, qui devient le cinquante-cinquième, après les mots : « dans l'axe de l'ouvrage » sont insérés les mots : « ou de la chaussée » ; 12° Le cinquante-troisième alinéa, qui devient le cinquante-sixième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l'Etat du passage supérieur qu'il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l'accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n'est pas autorisé à emprunter le passage supérieur. » 13° Après le cinquante-troisième alinéa, qui devient le cinquante-sixième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué. « L'accompagnement spécifique aux franchissements d'ouvrages d'art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat. » Article 24 L'article 15 est ainsi modifié : 1° Au vingt-troisième alinéa, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « III » ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges de la 3e catégorie n'est autorisé à circuler que sur les voies publiques possédant les qualités de résistance nécessaires pour supporter les sollicitations qu'il impose à la chaussée, après consultation des gestionnaires de la voirie concernée. En l'absence d'une autorisation de circulation, celui-ci doit être transporté. » Article 25 Au deuxième alinéa de l'article 16, après les mots : « véhicules d'accompagnement » sont insérés les mots : «, à l'exception des convois mentionnés à l'article 17-7, » ; Article 26 L'article 17-1 est ainsi modifié : 1° Au quatorzième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ; 2° Au vingtième alinéa, après les mots « pièces de même nature », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 15, ». Article 27 L'article 17-2 est ainsi modifié : 1° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes : «-longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ; «-aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ; «-largeur hors tout : limite générale du code de la route ; «-hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ; «-masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ; «-charges à l'essieu : limites générales du code de la route. » ; 2° Au vingt-quatrième alinéa qui devient le trente et unième, après les mots : « autorisations individuelles », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, du régime déclaratif ou ». Article 28 L'article 17-3 est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article. » ; 2° Après le cinquième alinéa qui devient le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article. » ; 3° Le 2 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles » sont ajoutés les mots : « ou du régime déclaratif » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté. » ; c) Après ce troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ; d) Au sixième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif ». Article 29 L'article 17-4 est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les engins et matériels de travaux publics remorqués sont visés au 1 du présent article. « Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 et au 3 du présent article. » ; 2° Au quarante-deuxième alinéa qui devient le quarante-quatrième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ; 3° Le quarante-troisième alinéa qui devient le quarante-cinquième est remplacé par les dispositions suivantes : « Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté. » ; 4° Le quarante-quatrième alinéa qui devient le quarante-sixième est remplacé par les dispositions suivantes : « Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ; 5° Au cinquantième alinéa, qui devient le cinquante-deuxième, après les mots : « autorisations individuelles », le mot : « et » est remplacé par les mots : «, du régime déclaratif ou » ; 6° Au cinquante-huitième alinéa, qui devient le soixantième, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « III ». Article 30 L'article 17-5 est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article. » ; 2° Au septième alinéa qui devient le huitième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ; 3° Après le septième alinéa qui devient le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ; 4° Au dix-septième alinéa qui devient le dix-neuvième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ; 5° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : « Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté. « Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » Article 31 L'article 17-6 est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le transport d'un seul conteneur ISO peut s'effectuer sous le couvert d'un arrêté d'autorisation individuelle ou d'un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration si le convoi ainsi constitué respecte les conditions de la 1re catégorie et si son voyage s'effectue sur le réseau “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ; 2° Le onzième alinéa est supprimé. Article 32 Après l'article 17-6, il est inséré un article 17-7 ainsi rédigé : « Art. 17-7.-Transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique. « Le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique est assuré par des convois articulés spécialement adaptés à ce type de transport, dont la largeur n'excède pas 2,55 mètres, la longueur n'excède pas 20 mètres et la masse totale roulante roulant est comprise entre 40 000 kg et 48 000 kg, sans dépasser la limite technique des véhicules. « Par dérogation à l'article 3, le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique suit les prescriptions de la 1re catégorie de transports exceptionnels, à l'exception des dispositions prévues aux articles 7,8,9,10,11 bis, 13 et 16 du présent arrêté, notamment : «-le ministre chargé de l'énergie est détenteur exclusif des autorisations de circuler ; «-l'éclairage additionnel de l'escorte du convoi, à défaut d'un éclairage additionnel sur le convoi, peut rester éteint dans la mesure où les conditions de circulation, notamment météorologiques, ne rendent pas ces accessoires nécessaires à leur sécurité ni à celle des autres usagers. « Les transports des matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique sont autorisés à circuler sur des itinéraires, sur proposition du pétitionnaire qui a la responsabilité de s'assurer que le convoi respecte les prescriptions techniques des infrastructures empruntées, en particulier celles attachées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis, qui font l'objet d'une instruction et d'une approbation du ministre chargé de l'énergie. Ces itinéraires sont classifiés confidentiel défense. » Article 33 L'article 18 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, le mot : « manoeuvrabilité » est remplacé par le mot : « manœuvrabilité » et, après les mots : « (municipal, départemental ou préfectoral) », sont insérés les mots : «, ni de chantier provisoire » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'autorisation sous couvert de laquelle il circule » sont remplacés par les mots : « consignées dans son autorisation ou à celles consignées dans le cahier des prescriptions associées au réseau “ 1TE ” lorsqu'il circule sous couvert d'une déclaration préalable ». Article 34 Au cinquième alinéa de l'article 19, le mot : « éventuellement » est remplacé par les mots : «, lorsque le trajet comporte des raccordements, » ; Article 35 L'article 20 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « sa déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « ladite déclaration, des preuves des éventuelles communications requises dans le cahier des prescriptions relatives au réseau “ 1TE ” » ; 2° Au 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « et d'ouvrages d'art ». Article 36 L'article " Annexes " est ainsi modifié : 1° Les mots : " au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. " sont remplacés par les mots : " sur le site internet de la délégation à la sécurité routière http :// www. securite-routiere. gouv. fr ". 2° Les annexes 1 à 4 sont remplacées par les annexes I à IV du présent arrêté. Article 37 Le délégué à la sécurité routière, la secrétaire générale, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.