Arrêté n° 29 du 23 novembre 2022
Dates
Date
23 novembre 2022
Sortie
23 novembre 2022
JO
1 décembre 2022
Objet
Arrêté du 23 novembre 2022 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (division 411 du règlement annexé)
Texte complet
Article 1
La division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.
Article 2
Il est rétabli un article 411-1.06 ainsi rédigé :
« Art. 411-1.06.-Dispositions transitoires.
« Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01,411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 122 (75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 442 (99) (amendement 39-18), MSC. 477 (102) (amendement 40-20) et MSC. 501 (105) (amendement 41-22).
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
«-“ Code IMDG ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier l'alinéa ;
«-Pour l'application de l'article 411-2.02 :
-Au paragraphe 1, les mots : “ et 6.7.4.13 ” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.13 et 6.10.2.6 ” ;
-Au paragraphe 2, les mots : “ et 6.7.4.14 ” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 ”. »
Article 3
A l'article 411-2.01, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« 5. Autres situations
« Outre les domaines d'intervention prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) peut, au titre du paragraphe 2 de l'article 411-1.10, être désigné comme organisme compétent par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sur toute question pour laquelle une disposition spéciale du chapitre 3.3 du code IMDG requiert l'intervention de l'autorité compétente. »
Article 4
L'article 411-2.02, est modifié comme suit :
- le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure mentionnée à l'article 411-2.06. » ;
- au paragraphe 4, après les mots : « des types OMI 4, 6 et 8 », il est inséré les mots : « et des véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 ».
Article 5
Au paragraphe 2 de l'article 411-6.01, après les mots : « des types OMI 4, 6 et 8 », il est inséré les mots : « , et les véhicules routiers à éléments à gaz du type OMI 9 ».
Article 6
A l'article 411-6.03, les mots : « La norme EN 14025 : 2013» sont remplacés par les mots : « La norme EN 14025 : 2018 + AC : 2020 ».
Article 7
L'article 411-6.05 est modifié comme suit :
« - au paragraphe 1, les mots : « de type OMI 4, 6 ou 8 » sont remplacés par les mots : « de type OMI 4, 6, 8 ou 9 » ;
« - le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Conformité d'un véhicule-citerne routier ou d'un véhicule routier à éléments à gaz.
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
« En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.
« L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés. » ;
- dans le tableau, après la ligne correspondant au paragraphe du code 6.8.3.3.3.3, il est inséré les trois lignes suivantes :
«
6.8.3.4.3.1 *
X
6.8.3.4.3.2 *
X
6.8.3.4.3.3 **
».
Article 8
L'article 411-6.06 est modifié comme suit :
- le titre est complété par les mots : « et aux véhicules routiers à éléments à gaz » ;
- au paragraphe 1, après les mots : « par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses », il est ajouté les mots : « et par tout véhicule routier à éléments à gaz ».
Article 9
Le paragraphe 6 de l'article 411-6.09 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4,6 et 8 et des citernes de type OMI 9.
« Les citernes du type OMI 4,6,8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR. »
Article 10
Dans l'annexe 411-6. A. 7, après le tableau existant, il est ajouté le tableau ci-après :
« CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU CODE IMDG D'UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses (organisme agréé) Mettre la désignation officielle]
«
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur
Ce châssis a été contrôlé par [nom de l'organisme], convient au transport des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l'organisme
».
Article 11
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 12
Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 13
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
