Décret n° 28 du 10 juillet 2026
Dates
Date
10 juillet 2026
Sortie
10 juillet 2026
JO
12 juillet 2026
Objet
Décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde
Texte complet
Article 1
Après l'article D. 333-2 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 333-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 333-2-1. - Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l'article D. 333-2, le cycle de détermination des voies générale et technologique, le cycle conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel et le cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art peuvent également être constitués, pour les élèves volontaires, d'une classe préparatoire à la classe de seconde. Le recteur d'académie identifie les lycées dans lesquels une telle classe peut être instituée.
« Dans les lycées où elle est instituée, cette classe accueille, pour une période d'une année scolaire non renouvelable, des élèves admis dans une classe de seconde générale et technologique, de seconde à régime spécifique, de seconde professionnelle ou de première année de brevet national des métiers d'art.
« A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, les élèves peuvent soit poursuivre leur scolarité en classe de seconde ou en classe de première année de brevet national des métiers d'art dans la formation dans laquelle ils avaient été initialement admis, sous réserve d'une éventuelle modification de l'offre, soit solliciter un changement d'orientation, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.
« Dans le cas où un élève conserve le bénéfice de son orientation initiale, il peut, au choix :
« 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis ;
« 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné en 1° ;
« 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
« Dans le cas où un élève sollicite un changement d'orientation, il peut, au choix :
« 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;
« 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné au 1°. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;
« 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil. »
Article 2
Au I de l'article D. 375-2 du même code, après la ligne :
«
D. 333-2
Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026
»
est insérée la ligne suivante :
«
D. 333-2-1
Résultant du décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026
».
Article 3
Le présent décret abroge le décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 modifié relatif au cycle préparatoire à la classe de seconde.
Article 4
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5
Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
