Arrêté n° 28 du 22 juillet 2026
Dates
Date
22 juillet 2026
Sortie
22 juillet 2026
JO
1 août 2026
Objet
Arrêté du 22 juillet 2026 relatif à l'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM)
Texte complet
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément des organismes de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés.
L'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés, ci-après désigné « l'agrément », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, autorise l'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés, ci-après désigné « organisme de formation IULM », à dispenser, sur les bases mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté, la formation d'instructeur de pilote d'ULM et, le cas échéant, le stage d'actualisation des connaissances mentionnées respectivement au 7.5.1.3 et au 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'organisme de formation IULM agréé se conforme au champ d'application et aux privilèges définis dans l'agrément.
Article 2
L'agrément est délivré sans limitation de durée sous réserve des dispositions de l'article 10.
Article 3
La demande d'agrément adressée au ministre chargé de l'aviation civile est accompagnée des documents démontrant que l'organisme de formation IULM remplit les conditions suivantes :
1° Il désigne un dirigeant responsable, un responsable pédagogique, et, le cas échéant, un ou plusieurs responsables pédagogiques adjoints, dans les conditions du 1.1 de l'annexe du présent arrêté ;
2° Il élabore une politique de sécurité dans les conditions du 1.2 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il satisfait aux conditions d'établissement mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté ;
4° Il justifie de moyens appropriés et de locaux satisfaisant aux conditions du 1.4 de l'annexe du présent arrêté ;
5° Il démontre sa capacité à dispenser des formations d'instructeur de pilote d'ULM sur au moins une classe d'ULM ;
6° Il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile les programmes des formations détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, accompagnés de la liste des aérodromes et des plates-formes autorisées en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, prévus pour la réalisation des items des programmes de formation de l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
7° Il établit et actualise un manuel dans les conditions du 1.5 de l'annexe du présent arrêté ;
8° Il établit les documents associés aux formations conformément au 1.6 de l'annexe du présent arrêté ;
9° Il met en place une politique d'archivage dans les conditions du 1.7 de l'annexe du présent arrêté ;
10° Il définit une procédure décrivant la manière dont les changements sont gérés dans les conditions du 2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 4
Le dirigeant responsable de l'organisme de formation IULM :
1° Garantit le maintien des moyens humains, matériels et financiers de l'organisme de formation IULM ;
2° S'assure de la conformité de l'organisme à l'agrément délivré ;
3° Elabore et met en œuvre la politique de sécurité de l'organisme et veille à ce que les personnels de l'organisme adhèrent à cette politique ;
4° Prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de sécurité et assure la promotion de la sécurité au sein de l'organisme.
Article 5
Le responsable pédagogique de l'organisme des formation IULM :
1° S'assure de la conformité des formations aux programmes approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Définit et met en œuvre les procédures d'intégration et de standardisation des formateurs d'instructeurs ;
3° Assure le suivi de la progression des candidats en cours de formation ;
4° Supervise les responsables pédagogiques adjoints et les formateurs d'instructeur de pilote d'ULM.
Article 6
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté :
1° Lorsque l'organisme de formation IULM fait face à des circonstances exceptionnelles ; ou
2° Lorsque la demande est justifiée par des considérations techniques ou par des conditions d'utilisation particulières.
II. - Les dérogations mentionnées au I ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant, le cas échéant, accompagnées de mesures de réduction de risque. Elles sont limitées dans le temps.
Article 7
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'organisme de formation IULM à utiliser une base temporaire sur un aérodrome ou sur une plate-forme ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, en cas d'indisponibilité de la base principale ou d'une base secondaire, telles que définies au 1.3 de l'annexe du présent arrêté.
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un mois maximum, renouvelable.
Article 8
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'organisme de formation IULM, qui justifie de l'indisponibilité ou de l'inadaptation de ses bases, telles que définies au 1.3 de l'annexe du présent arrêté, ou d'une demande locale exceptionnelle, à organiser un stage d'actualisation des connaissances en dehors d'une base mentionnée dans l'agrément.
Cette autorisation est accordée pour la durée du stage.
Article 9
Aux fins de maintien de son agrément, l'organisme de formation IULM agréé remplit, outre les conditions de l'article 3, les conditions suivantes :
1° Il dispose des moyens pour dispenser les formations mentionnées à l'article 1er conformément aux programmes détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, dans les conditions d'approbation de ces programmes par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Il assure le mentorat des instructeurs de pilotes d'ULM restreints dans les conditions du 1.6.4 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les projets de changement des éléments constitutifs de l'agrément mentionnés au 2.1 de l'annexe du présent arrêté, préalablement à leur mise en œuvre ;
4° Il informe le ministre chargé de l'aviation civile des projets de changement des éléments constitutifs de l'agrément mentionnés au 2.2 de l'annexe du présent arrêté, préalablement à leur mise en œuvre ;
5° Il établit et transmet au plus tard le 31 mars de chaque année, le bilan général de son activité de formation de l'année civile précédente, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'aviation civile ;
6° Il met immédiatement en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l'aviation civile ;
7° Il garantit à tout moment l'accès à tous les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment aux fins d'exercice de leur mission de surveillance ;
8° Il met en œuvre les mesures correctives demandées à la suite des constatations issues de la surveillance et rend compte de la mise en œuvre de ces mesures.
Article 10
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de formation IULM dans les conditions prévues à l'article L. 6511-9 du code des transports, notamment en cas de non-respect des conditions de maintien fixées à l'article 9, ainsi qu'en cas de demande de l'organisme ou de cessation de son activité.
Article 11
I. - Les organismes de formation IULM agréés en application de la règlementation précédemment en vigueur :
1° Transmettent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 3 du présent arrêté avant le 1er juillet 2027 ;
2° Dispensent les formations et les stages d'actualisation des connaissances en application de la réglementation précédemment en vigueur jusqu'à la fin de validité de cet agrément ;
3° Délivrent les attestations de fin de formation en application des exigences du 2.2.4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) jusqu'à la fin de validité de cet agrément.
II. - Les agréments délivrés en application de la règlementation précédemment en vigueur sont caducs à compter de la date de délivrance de l'agrément en application des dispositions du présent arrêté et au plus tard à compter du 1er août 2027.
III. - A compter de la date de délivrance de l'agrément en application du présent arrêté, l'organisme de formation IULM procède à l'évaluation des candidats en cours de formation en son sein. Cette évaluation identifie les « thèmes » des programmes de formation mentionnés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé nécessaires à la poursuite de la formation du candidat dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs). Cette évaluation est consignée dans le livret de progression du candidat. L'organisme de formation IULM transmet le résultat de chaque évaluation au ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Les responsables pédagogiques des organismes de formation IULM agréés en application de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) sont réputés satisfaire aux conditions du 1.1.2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 12
L'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) est abrogé.
Article 13
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.
Article 14
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 15
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
