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Reglementation

Arrêté n° 28 du 20 juillet 2023

Dates

Date

20 juillet 2023

Sortie

20 juillet 2023

JO

3 août 2023

Objet

Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Texte complet

Article 1 Définitions Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ». Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au même article sont dénommés ci-après « organismes de certification des diagnostiqueurs ». Article 2 Champ d'application Le présent arrêté définit, pour le domaine du diagnostic de performance énergétique : - les critères de certification des diagnostiqueurs ; - les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs ; - les critères de certification des organismes de formation ; - les exigences applicables aux organismes de certification des organismes de formation. Article 3 Mention Pour les diagnostiqueurs, il est instauré deux types de certifications selon la nature des missions effectuées : une certification sans mention et une certification avec mention. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation peuvent être réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification sans mention. Les diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation sont réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention. Article 4 Contrôle 1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences des diagnostiqueurs, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose : - pour les candidats à une certification initiale, sur la vérification des prérequis, du suivi d'une formation initiale et de la réussite des examens ; - pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue ainsi que sur une surveillance pendant la durée de la certification. Les modalités de ce contrôle des compétences sont précisées en annexe I ; 2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande : a) L'état de suivi des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ; b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établis dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification dont le numéro obtenu à la suite de l'envoi du diagnostic à l'observatoire de l'Agence de la transition écologique (ADEME), sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique la méthode utilisée (consommations estimées ou consommations relevées) et les classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ; c) Les rapports des diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ; 3° En application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés ; 4° La certification des compétences des diagnostiqueurs répond aux exigences figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, aux examens et à la surveillance ; 5° L'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté ; 6° La durée de validité de la certification des diagnostiqueurs prévue dans le présent article est de sept ans ; 7° En vue de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, chaque organisme de certification tient à disposition du public et des services du ministre chargé de la construction la liste des diagnostiqueurs certifiés par lui. Cette liste comprend : les coordonnées professionnelles du diagnostiqueur, la nature, le numéro et la période de validité de son certificat, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la société pour laquelle il exerce son activité de diagnostiqueur. La liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, les mentions éventuelles et la période de validité. Par ailleurs, les organismes de certification transmettent autant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, autant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification. Article 5 Formation 1° La formation des diagnostiqueurs est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services ; 2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après « organismes de certification des organismes de formation » ; 3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II ; 4° La certification des organismes de formation répond aux exigences figurant en annexes II et III du présent arrêté ; 5° L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ; 6° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans. Article 6 Cumul temporaire des certificats Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans ce domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Article 7 Entrée en vigueur et transition I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2024. II. - Pour tous les certificats de diagnostiqueurs délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ceux délivrés en application de l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. A titre transitoire, quelle que soit la date d'échéance annuelle du cycle d'un diagnostiqueur certifié, un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est accordé pour se conformer aux premières exigences qui s'appliquent à la personne certifiée, sans préjudice des exigences suivantes. III. - Les certificats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent dispositif relèvent du présent arrêté. Le renouvellement est réalisé dans les conditions du présent arrêté et valide le cas échéant les exigences requises par le dispositif antérieur. IV - Pour tous les certificats des organismes de formation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. V. - Pour toutes les accréditations d'organismes de certification de diagnostiqueurs et d'organismes de certification d'organismes de formation délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les accréditations doivent respecter les exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. VI. - A titre de disposition transitoire, jusqu'au 31 décembre 2025, l'examen pratique mentionné au 2.2.3.2 de l'annexe I consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2.2.1 de l'annexe III. Article 8 Abrogation des dispositions relatives au domaine énergie dans l'arrêté précédent I.-L'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifié comme suit au 1er juillet 2024 : 1° Le e de l'article 2 est supprimé ; 2° A l'article 3, après le mot : « plomb », est ajouté le mot : « et », les mots : « et énergie » sont supprimés et les mots : « aux articles 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « articles 4 et 5 » ; 3° L'article 6 est supprimé ; 4° Le cinquième tiret du b du 2° de l'article 7 est supprimé ; 5° A l'article 10, les mots : « les domaines énergie et termites » sont remplacés par les mots : « le domaine termites ». II.-L'annexe I de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 : 1° La dernière phrase du 2 est supprimée ; 2° Au premier alinéa du 3, après le mot : « plomb », est ajouté le mot : « et » et les mots : « à l'énergie » sont supprimés ; 3° Aux deuxième et troisième alinéas du 3, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 5 ». III.-L'annexe II de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 : 1° La deuxième phrase du 1.4 est supprimée ; 2° Au premier alinéa du 2.2, les références « 3.1.1 et 3.3 » sont remplacées par les références « 4.1.1 et 4.3 » ; 3° La deuxième phrase du 2.3 est supprimée. IV.-L'annexe III de l'arrêté du 24 décembre 2021 précité est modifiée comme suit au 1er juillet 2024 : 1° Au premier alinéa du 1, les mots : «, et sans mention dans le domaine énergie, » sont supprimés ; 2° Au 2, les mots : « pour les domaines termites et énergie » sont remplacés par les mots : « pour le domaine termites » ; 3° Le 2.5 est supprimé. Article 9 Exécution Le directeur général des entreprises, le délégué interministériel aux normes, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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