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Reglementation

Décret n° 27 du 15 novembre 2019

Dates

Date

15 novembre 2019

Sortie

15 novembre 2019

JO

19 novembre 2019

Objet

Décret n° 2019-1191 du 15 novembre 2019 relatif au statut des constructions destinées à l'hébergement des délégations au sein du village olympique et paralympique de 2024

Texte complet

Article 1 Les locaux destinés à l'hébergement, au sein du village olympique et paralympique, des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des bâtiments d'habitation au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les locaux mentionnés à l'article 1er doivent respecter sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur. Les locaux mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 à R. 111-42 du même code. Article 3 Le préfet du département du lieu d'implantation des locaux mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces locaux dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement : - le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ; - le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant. Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées. Article 4 Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme mentionnées à l'article 7 du décret du 27 mars 2019 susvisé, relatives aux locaux mentionnés à l'article 1er du présent décret, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour vérifier la conformité du projet aux règles de sécurité contre les risques d'incendie. Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. Dès réception de la demande complète, le préfet consulte la commission spéciale mentionnée à l'article 3. Dans un délai de trois mois après la saisine par le maître d'ouvrage, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission spéciale, informe le maître d'ouvrage et le représentant de l'exploitant des locaux mentionnés à l'article 1er des conclusions de son instruction. Il peut, si nécessaire, leur imposer des mesures de sécurité complémentaires. Article 5 Trois mois avant la livraison à l'exploitant des locaux mentionnés à l'article 1er, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale dans un délai d'un mois à compter de la saisine. La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque les contrôles techniques mentionnés à l'article 2 ont été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui ont été communiquées. Cinq jours avant la visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier technique comprenant notamment : - le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ; - une notice présentant les mesures d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application. Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des locaux durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des locaux organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande. A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. A réception de cet avis, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des locaux au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées. Article 6 Le présent décret s'applique aux projets dont les demandes d'autorisation d'urbanisme sont déposées à compter du 1er décembre 2019. Article 7 La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.