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Reglementation

Arrêté n° 27 du 27 juillet 2026

Dates

Date

27 juillet 2026

Sortie

27 juillet 2026

JO

28 juillet 2026

Objet

Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique

Texte complet

Article 1 Le D bis du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié : A. - Dans l'intitulé du 1, les mots : « d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « de plateformes agréées ». B. - L'article 41 septies A est ainsi modifié : 1° Il est inséré un I-0 ainsi rédigé : « I.-0. - Les accords de reconnaissance multilatéraux mentionnés au premier alinéa du 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts sont l'ensemble des accords applicables à la certification ISO/IEC/27001 établis dans le cadre : « 1° De l'autorité internationale de coopération sur l'accréditation dite “Global Accreditation Cooperation Incoporated” ; « 2° Du forum international d'accréditation dit “International Accreditation Forum”. » 2° Le I est ainsi modifié : a) Au 1° : i) Au a, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; ii) Après les mots : « effectif de », la fin du b est ainsi rédigée : « la plateforme agréée à l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, à la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G de l'annexe II à ce même code et à la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ; » iii) Après les mots : « au minimum », la fin du c est ainsi rédigée : « une autre plateforme agréée. » ; iv) Au dernier alinéa, les mots : « opérateurs de » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; c) Au 3° : i) Au a, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; ii) Au premier alinéa du b, les mots : « l'opérateur de la plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ; iii) Le d est complété par les mots : « et des normes de facturation mentionnées au même I » ; iv) Au e, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » et les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ; d) Au premier alinéa du 4°, les mots : « de dématérialisation partenaire » sont remplacés par le mot : « agréée » ; e) Après le mot : « paiement », la fin du premier alinéa du 5° est ainsi rédigée : « à l'administration : » ; f) Au a du 7°, les mots : « de dématérialisation partenaire » sont remplacés par le mot : « agréée » ; g) Il est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° En matière d'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, de la correcte tenue, du suivi et de l'archivage des accords formels signés par les assujettis ayant désigné la plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques. » ; 3° Au II : a) Après les mots : « code général des impôts, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « une période minimale d'un mois d'activité couvrant les fonctionnalités décrites aux 6° et 7° du I dudit article 242 nonies B et postérieure à la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ; » b) Après le mot : « années », la fin du 2° est ainsi rédigée : « suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ou la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation. » ; 4° Il est complété par un III ainsi rédigé : « III. - L'audit de surveillance mentionné à l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer que les points de conformité mentionnés au I sont toujours respectés. A cet effet, la plateforme agréée communique les modifications substantielles intervenues depuis la remise du dernier rapport d'audit, de conformité ou de surveillance, à la personne mentionnée au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts. « L'audit de surveillance porte sur au moins un mois d'activité sur les six derniers mois de la période qui fait l'objet de l'audit. « L'audit de surveillance porte sur la période suivante : « 1° Pour l'audit mentionné au deuxième alinéa de l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts, la deuxième année suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ; « 2° Pour le premier audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la première année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation ; « 3° Pour le second audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la deuxième année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation. » C. - Après l'article 41 septies A, il est inséré un article 41 septies A bis et un article 41 septies A ter ainsi rédigés : « Art. 41 septies A bis. - I. - L'accord formel prévu à l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts comporte : « 1° Les informations suivantes relatives à l'assujetti destinataire des factures électroniques ; « a) Sa raison ou sa dénomination sociale ; « b) Son adresse ; « c) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. « Lorsque le signataire de l'accord formel représente d'autres personnes, il convient d'indiquer le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'entité mandatée pour représenter les autres personnes ; « 2° Les informations suivantes relatives à la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques : « a) Sa raison ou sa dénomination sociale ; « b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; « c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; « 3° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ; « 4° Le périmètre des adresses électroniques concernées sur le modèle suivant : « a) “Mon adresse électronique principale (SIREN)” ; « b) “Mes adresses électroniques secondaires d'établissements (SIREN_SIRET, SIREN_XXX signifiant tous les SIRET existants à venir)” ; « c) “Mes adresses électroniques additionnelles dans chaque établissement (SIREN_SIRET_CODEROUTAGE, XXX signifiant tout CODE_ROUTAGE existant à venir)” ; « d) “Mes adresses électroniques fonctionnelles de la forme SIREN_SUFFIXE (par exemple SIREN_ACHATTYPE1, SIREN_XXX signifiant toutes les adresses de ce type)” ; « Lorsque le signataire de l'accord formel représente un groupe de personnes, il convient d'indiquer les lignes d'adressages concernées pour l'ensemble des entités du groupe ; « 5° Les informations suivantes relatives à l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques : « a) Sa raison ou sa dénomination sociale ; « b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts peut également être indiqué en complément du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce susmentionné ; « c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; « 6° Le document est daté et signé par le représentant légal de l'assujetti destinataire des factures électroniques. « 7° L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques sur le modèle suivant : Siren Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre. « Lorsque la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'accord formel est conservé et numéroté par celle-ci sur le modèle suivant : Siren Entreprise_numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre. » ; « II. - Pour l'application du II de l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts, la documentation relative à la mobilité que les plateformes agréées sont tenues de mettre gratuitement et sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes : « 1° Le rôle de la plateforme agréée d'arrivée et de la plateforme agréée de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité des plateformes, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa du III de l'article 289 bis du code précité et décrite à l'article 242 nonies E ter de l'annexe II à ce même code ; « 2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ; « 3° Les informations que l'assujetti destinataire des factures électroniques devra éventuellement communiquer ; « 4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations. « Art. 41 septies A ter. - La certification des plateformes agréées prévue au 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au CGI est délivrée par un organisme d'accréditation dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, et signataire des accords mentionnés au I-0 de l'article 41 septies A. » D. - A l'article 41 septies B : 1° Au I : a) Au 1°, les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées » et les mots : « l'opérateur de plateforme est tenu » sont remplacés par les mots : « la plateforme est tenue » ; b) Aux 2° et 3°, les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées » ; 2° Au II : a) Au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « plateforme agréée » ; b) Au 3°, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée ». E. - A l'article 41 septies C : 1° Au I : a) Après les mots : « autres formats, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les plateformes agréées sont tenues : » ; b) Au 1° : i) Au premier alinéa, après le mot : « formats », sont insérés les mots : « et profils » ; ii) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « a) Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée “profil EN16931” implémentée dans la norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ; « b) Une extension de la norme EN16931, dénommée “profil EXTENDED-CTC-FR”, implémentée dans la norme d'échange “Cross Industry Invoice” CII, élaborée par l'organisme UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ; « c) Une spécification d'usage de la norme EN16931, dénommée “profil EN16931”, implémentée dans le standard “Universal Business Language” (UBL), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ; « d) Une extension de la norme EN16931, dénommée “profil EXTENDED-CTC-FR”, implémentée dans le standard “Universal Business Language” (UBL), conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation ; « e) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (UN/CEFACT CII), conforme au “profil EN16931” ou au “profil EXTENDED-CTC-FR” au travers de son profil “EXTENDED”, conformément à la norme XP Z12-012 publiée sur le site internet de l'Association française de normalisation, et d'un fichier PDF constituant la représentation lisible de la facture (norme PDF/A3). « Lorsqu'il y a lieu, la plateforme agréée d'émission convertit la facture dans l'un des formats et profils susmentionnés. Lorsque la conversion ne permet pas de garantir strictement l'intégrité des données des factures, la plateforme agréée d'émission transmet une représentation lisible comportant l'ensemble des données reçues avant la conversion à la plateforme agréée du destinataire. » ; c) Le second alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La plateforme agréée du destinataire réalise la mise au format pour les besoins de son client dans l'un des formats et profils mentionnés au 1° dans le respect des spécifications de conversion de la norme XP Z12-012 mentionnée au même 1°. « Lorsque la mise au format pour les besoins de son client ne permet pas de garantir strictement l'intégrité des données des factures, la plateforme agréée du destinataire met à disposition de son client une représentation lisible comportant l'ensemble des données reçues avant la mise au format. » ; d) Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés : « 3° De respecter les spécifications décrites dans la norme XP Z12-014 pour les cas d'usage qu'elles mettent en œuvre ; « 4° De respecter les spécifications décrites dans la norme XP Z12-013 pour les interfaces de programmation applicatives (API) standardisées qu'elles souhaitent implémenter. » ; 2° Le II est abrogé ; F. - A l'article 41 septies D : 1° Au I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2026 » et les mots : « , selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale » sont supprimés ; 2° Au II : a) Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2027 » ; b) Après la première ligne du tableau du second alinéa, il est inséré une ligne ainsi rédigée : « Majoration de prix (frais et charges) » ; 3° Le III est abrogé. G. - L'article 41 septies E est abrogé. H. - L'article 41 septies F est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ; 2° Au 1°, les mots : « selon les normes mentionnées à l'article 41 septies E » sont supprimés et après le mot : « formats », sont insérés les mots : « et profils » ; 3° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L'unicité du numéro de la facture. » I. - A l'article 41 septies G : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ; 2° Au II : a) Au premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ; b) Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot « Elles » ; 3° Au III, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation et à la plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées à l'administration et à la plateforme agréée ». J. - Le I de l'article 41 septies H est ainsi rédigé : « I. - Pour l'application de l'article 289 E du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises à l'administration dans un fichier structuré conforme aux spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale. » K. - L'article 41 septies I est ainsi rédigé : « Art. 41 septies. - I. - La transmission des informations par les plateformes agréées à l'administration s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés décrits par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale. » L. - A l'article 41 septies K : 1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ; 2° Le premier alinéa du 2° est complété par les mots : « sans que la plateforme agréée ait à en contrôler la validité ». M. - A l'article 41 septies L : 1° Au I, les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration » ; 2° Le III est abrogé. N. - A l'article 41 septies M : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration » ; 2° Au II, les mots : « au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés » sont remplacés par les mots : « à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues ». O. - A l'article 41 septies P : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration » ; 2° Au II, les mots : « au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés » sont remplacés par les mots : « à l'administration s'effectuent par l'intermédiaire d'une plateforme agréée dans les conditions prévues ». Article 2 La directrice générale des finances publiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.