Décret n° 26 du 27 juillet 2026
Dates
Date
27 juillet 2026
Sortie
27 juillet 2026
JO
28 juillet 2026
Objet
Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique
Texte complet
Article 1
Le III bis de la section III ter du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Article 2
Au 1 :
1° Dans l'intitulé, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ;
2° Dans l'intitulé du A, les mots : « d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « de plateforme agréée » ;
3° Dans l'intitulé du B, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ;
4° Dans l'intitulé du C, les mots : « Le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « L'annuaire central et la transmission des données à l'administration ».
Article 3
A l'article 242 nonies B :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'opérateur de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » ;
b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « opérateurs non établis » sont remplacés par les mots : « plateformes non établies » ;
c) Le début du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Lorsqu'elle n'est pas établie en France… (le reste sans changement). » ;
d) A la première phrase du 4°, les mots : « l'opérateur de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » et le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
e) Au 5° :
i) Au premier alinéa :
- les mots : « l'opérateur de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » ;
- il est complété par les dispositions suivantes : « La certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation, par un autre organisme national d'accréditation relevant du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 ou par un organisme équivalent signataire des accords de reconnaissance multilatéraux dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du budget, » ;
ii) Au deuxième alinéa, le mot : « il » est, par deux fois, remplacé par le mot : « elle » ;
iii) Au dernier alinéa, les mots : « l'opérateur lui-même » sont remplacés par les mots : « la plateforme elle-même » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
f) Au 6° :
i) Au premier alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
ii) Le a est complété par les mots : « , dans les conditions prévues aux articles 242 nonies E bis, 242 nonies E ter et 242 nonies H » ;
iii) Au b, les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées » ;
iv) Au c, les mots : « Ce rapport porte sur les points de conformité dont la liste est établie » sont remplacés par les mots : « Ce rapport porte sur la liste des points de conformité établie » ;
v) Après le c, il est inséré un d et un e ainsi rédigés :
« d) Produire un rapport d'audit de surveillance réalisé par une personne remplissant les conditions mentionnées au c, remis à l'administration au plus tard à l'expiration de la deuxième année qui suit la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation. Cet audit porte sur les points de l'audit de conformité mentionné au c du 6° du présent I qui ont fait l'objet d'une modification substantielle depuis la remise du rapport d'audit de conformité. A cet effet, la plateforme agréée communique ces modifications à la personne chargée de l'audit de surveillance ;
« e) Informer sans délai l'administration fiscale de tout changement substantiel relatif aux éléments mentionnés au présent I et produits pour obtenir le numéro d'immatriculation. » ;
g) Le d du 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Des comptes rendus de tests techniques établissant l'interopérabilité de la plateforme en émission, réception et transmission avec l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, avec la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G, avec la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique et avec une autre plateforme agréée dans le cadre d'une convention d'interopérabilité bilatérale ou de son adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau ; »
h) Après le e du 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'identité des personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. » ;
i) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'opérateur de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » ;
2° Le début du II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Seule une plateforme qui respecte… (le reste sans changement). » ;
3° Au III, les mots : « l'opérateur de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » ;
4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Lorsque le rapport d'audit produit par la plateforme agréée constate une ou plusieurs non-conformités, celle-ci est tenue, lors de sa transmission à l'administration fiscale, de l'informer des mesures correctrices prises pour y remédier et de leur délai de mise en œuvre. Ce dernier ne peut excéder trois mois après la date de remise du rapport d'audit à cette administration. » ;
5° Le V est abrogé.
Article 4
A l'article 242 nonies C :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
2° Le début du II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Seule une plateforme agréée qui respecte… (le reste sans changement). » ;
3° Au III, les mots : « l'opérateur de plateforme de dématérialisation » sont remplacés par les mots : « la plateforme » ;
4° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La plateforme agréée s'engage à produire, dans un délai d'un an suivant chaque renouvellement de son numéro d'immatriculation, un rapport d'audit de surveillance élaboré dans les conditions prévues au d du 6° du I de l'article 242 nonies B. Elle s'engage à produire un second rapport d'audit de surveillance au cours de la deuxième année suivant la notification de ce renouvellement. Ces rapports d'audit de surveillance sont assortis le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B. »
Article 5
A l'article 242 nonies D, les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées ».
Article 6
A l'article 242 nonies E :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires sont tenus » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées sont tenues » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « dans le respect des conditions prévues par l'article 242 nonies E bis » ;
3° Au 4°, les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées » et les mots : « ou au portail public de facturation » sont supprimés ;
4° Au 5°, les mots : « de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation » sont remplacés par le mot : « agréées » ;
5° Au c du 6°, les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration » et les mots : « de dématérialisation partenaires » sont remplacés par le mot : « agréées » ;
6° Au 7°, les mots : « du II de l'article 289 bis » sont remplacés par les mots : « de l'article 289 E » et les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration » ;
7° Au 8°, les mots : « au portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « à l'administration ».
Article 7
Après l'article 242 nonies E, sont insérés trois articles 242 nonies E bis, 242 nonies E ter et 242 nonies E quater ainsi rédigés :
« Art. 242 nonies E bis. - I. - La plateforme agréée d'un assujetti destinataire des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de celui-ci pour actualiser les informations dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.
« Cet accord est conservé par la plateforme agréée du destinataire des factures électroniques et communiqué à l'administration fiscale sur sa demande. Il est conservé trois ans après la date à laquelle il cesse de produire ses effets.
« L'accord formel contient :
« 1° Les données d'identification de l'assujetti destinataire des factures électroniques ;
« 2° Les données d'identification de la plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;
« 3° Le cas échéant, les données d'identification de l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques ;
« 4° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;
« 5° Le périmètre des adresses électroniques concernées par l'accord formel.
« L'accord formel est daté et signé par l'assujetti destinataire des factures électroniques ou son mandataire.
« L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques.
« Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de l'accord formel.
« II. - Les plateformes agréées des assujettis destinataires des factures électroniques mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité entre plateformes. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les informations devant figurer dans cette documentation.
« Art. 242 nonies E ter. - I. - L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, à tout moment, demander la modification des informations d'adressage de ses factures figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts.
« Cette modification prend effet dans les délais prévus au II, sauf demande expresse de l'assujetti destinataire des factures électroniques.
« II. - Lorsque l'assujetti destinataire des factures électroniques désigne une nouvelle plateforme agréée pour la réception de ses factures électroniques, cette plateforme agréée, dite d'arrivée, procède aux formalités afférentes au changement de plateforme et à l'actualisation des informations d'adressage des factures dans l'annuaire central, de la façon suivante :
« 1° Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception d'un accord formel, la plateforme agréée d'arrivée communique, par tout moyen approprié, le numéro de cet accord à la plateforme agréée désignée dans l'annuaire sur le périmètre d'adressage concerné, dite plateforme agréée de départ.
« La plateforme agréée de départ dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer au changement de plateforme. Cette opposition ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l'assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s'il existe un accord formel plus récent ;
« 2° La plateforme agréée d'arrivée dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'accord tacite ou exprès de la plateforme agréée de départ pour inscrire les informations nécessaires à l'adressage des factures dans l'annuaire central. Elle informe l'assujetti destinataire des factures électroniques de l'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central ;
« 3° Le cas échéant, les plateformes agréées synchronisent les informations nécessaires à l'adressage des factures inscrites dans l'annuaire central avec celles nécessaires à l'adressage des factures figurant dans les registres des protocoles d'échanges d'information en réseau.
« La première date mentionnée au b du 2° du II de l'article 242 nonies H inscrite dans l'annuaire central laisse à la plateforme agréée d'arrivée un délai minimum de trois jours ouvrables pour lui permettre d'assurer la cohérence et la bonne exécution de la synchronisation mentionnée au précédent alinéa.
« III. - En cas d'opposition exprimée par l'ancienne plateforme agréée, chacune des plateformes agréées informe sans délai l'assujetti destinataire des factures électroniques, par tout moyen, des motifs de cette opposition. L'assujetti destinataire des factures électroniques peut, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
« Les plateformes agréées peuvent saisir l'administration fiscale, par courrier ou courrier électronique, pour contester la modification des informations de l'annuaire central ou pour faire droit à cette modification. La saisine de l'administration est accompagnée de l'accord formel dont dispose la plateforme agréée. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires aux plateformes agréées, qui disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette demande pour fournir ces éléments. L'administration fiscale peut demander des éléments complémentaires à l'assujetti destinataire des factures. L'administration dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires pour indiquer la plateforme agréée pouvant modifier les informations d'adressage figurant dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts. L'administration informe également, dans le même délai, l'assujetti destinataire des factures, qui pourra, le cas échéant, signer un nouvel accord formel.
« Pendant les durées mentionnées au précédent alinéa, les informations d'adressage des factures dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts ne peuvent être modifiées.
« IV. - La modification des informations d'adressage, qui est opérée au vu du seul accord formel recueilli dans les conditions prévues au présent article et à l'article 242 nonies E bis, ne préjuge pas de la validité, de l'exécution ou de la résiliation des contrats conclus entre l'assujetti et les plateformes agréées concernées.
« Art. 242 nonies E quater. - Lorsqu'une plateforme agréée cesse de fournir à un assujetti les services mentionnés à l'article 242 nonies E à la suite d'un changement de plateforme, les services mentionnés au 6° de cet article sont maintenus durant une période d'un an.
« L'ancienne plateforme agréée fournit également sur demande de l'assujetti, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande et par tout moyen durant la période mentionnée au premier alinéa, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti. »
Article 8
A l'article 242 nonies F :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles ».
Article 9
L'article 242 nonies G est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242 nonies G. - Le recueil des données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P, ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue au moyen d'une solution dédiée. »
Article 10
A l'article 242 nonies H :
1° Au I :
a) Au 3°, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées mentionnées » ;
b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les membres d'un assujetti unique. » ;
2° Au II :
a) Après la première occurrence du mot : « routage », la fin du e du 1° est ainsi rédigée : « et le libellé du code de routage ; »
b) Au 2° :
i) Au premier alinéa, les mots : « l'opérateur de la plateforme » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée » ;
ii) Au a, les mots : « l'opérateur de la plateforme désigné » sont remplacés par les mots : « la plateforme agréée désignée » ;
iii) Au c, les mots : « ligne de facturation » sont remplacés par le mot : « plateforme » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « par le portail public de facturation » sont supprimés et les mots : « utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées et la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique » ;
b) Au 1°, les mots : « de dématérialisation partenaire » sont remplacés par le mot : « agréée » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques doit disposer de l'accord formel de l'assujetti destinataire des factures pour actualiser les informations d'adressage des factures concernant ce dernier dans l'annuaire central. » ;
4° Au premier alinéa du IV :
a) A la première phrase, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « ils » est, par deux fois, remplacé par le mot : « elles ».
Article 11
A l'article 242 nonies I, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » et après les mots : « des échanges », sont insérés les mots : « entre elles ».
Article 12
A l'article 242 nonies K, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires ou le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées ».
Article 13
Le début de l'article 242 nonies L est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 242 nonies L. - Les données de facturation sont transmises à l'administration par la plateforme agréée de l'émetteur dans un délai… (le reste sans changement). »
Article 14
Au I de l'article 242 nonies M :
1° Après le mot : « effectuée », la fin du 2° est supprimée ;
2° Au 5°, les mots : « le montant total » sont remplacés par les mots : « la base d'imposition totale » ;
3° Les 9° et 10° sont abrogés.
Article 15
A l'article 242 nonies N, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées ».
Article 16
A l'article 242 nonies O :
1° Au 1°, les mots : « d'au moins » sont remplacés par le mot : « de » ;
2° Aux 2° et 3°, les mots : « d'au moins une » sont remplacés par les mots : « d'une » ;
3° Au 4°, les mots : « d'au moins une » sont remplacés par les mots : « d'une » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « bimestres civils » ;
4° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre et la fréquence des transmissions s'apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées choisies par l'assujetti.
« En l'absence de transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts, aucune transmission n'est requise de la part de l'assujetti. »
Article 17
A l'article 242 nonies P :
1° Au 4° du I, après le mot : « encaissé », sont insérés les mots : « en euros » ;
2° Au II, les mots : « opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation » sont remplacés par les mots : « plateformes agréées » ;
3° Au III :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'une transmission par mois ; »
b) Après les mots : « à raison », la fin du 2° est ainsi rédigée : « d'une transmission tous les bimestres civils. » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre et la fréquence des transmissions s'entendent pour chacune des plateformes agréées choisies par l'assujetti. »
Article 18
I. - Les dispositions de l'article 242 nonies B dans la rédaction issues du deuxième alinéa du i du e et du h du 1° de l'article 3 du présent décret sont applicables aux demandes d'immatriculation présentées antérieurement à la date de publication du présent décret et n'ayant pas encore donné lieu à immatriculation ou refus.
II. - Pour obtenir le renouvellement de leur numéro d'immatriculation, les plateformes agréées immatriculées avant l'entrée en vigueur du présent décret se conforment aux prescriptions de l'article 242 nonies C.
Elles produisent, à l'appui de leur demande de renouvellement, au plus tard cinq mois avant la date d'expiration de la validité de leur numéro d'immatriculation :
- un rapport d'audit de surveillance réalisé au cours de la deuxième année suivant leur immatriculation, assorti le cas échéant des mesures correctrices mises en œuvre dans le délai mentionné au IV de l'article 242 nonies B ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale, dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, de l'identité des personnes qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et de tout changement lié à cette identité depuis cette entrée en vigueur ;
- un document justifiant qu'elles ont informé l'administration fiscale de tout changement relatif aux éléments qu'elles ont transmis pour obtenir leur numéro d'immatriculation.
Article 19
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
