Décret n° 26 du 28 avril 2026
Dates
Date
28 avril 2026
Sortie
28 avril 2026
JO
29 avril 2026
Objet
Décret n° 2026-323 du 28 avril 2026 fixant les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture
Texte complet
Article 1
Après la section 2 du chapitre préliminaire du titre III du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Réseau France services agriculture
« Sous-section 1
« Structures de conseil et d'accompagnement
« Paragraphe 1
« Règles nationales du cahier des charges
« Art. D. 330-9. - Les règles nationales du cahier des charges prévu à l'article L. 330-7 sont fixées en annexe au présent article.
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine, dans le respect de ces règles nationales, les objectifs, le contenu et les modalités de mise en œuvre du projet personnalisé d'installation de l'usager du réseau France services agriculture et les modalités d'approbation de ce projet par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du même réseau.
« Il détermine également les finalités et les modalités d'élaboration d'un outil de diagnostic de la situation des usagers du réseau France services agriculture commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans une même région. »
Article 2
Au début du livre III de l'élément : « Annexes » du même code, il est ajouté une annexe à l'article D. 330-9 ainsi rédigée :
« ANNEXE À L'ARTICLE D. 330-9
« RÈGLES NATIONALES DU CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU FRANCE SERVICES AGRICULTURE
I. - Conditions à la délivrance d'un agrément
« La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 330-7 est subordonnée au respect des conditions suivantes relatives aux moyens du demandeur (A) et à ses compétences (B).
« A. - Moyens du demandeur
« Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet d'installation en agriculture, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.
« Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet de cession d'exploitation, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser la ou les missions définies aux C et D du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.
« B. - Compétences du demandeur
« Le demandeur a recours à des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le secteur agricole ainsi que des compétences listées ci-après.
« B.1. - Compétences communes des conseillers
« Lors du dépôt de la demande d'agrément, le demandeur démontre que les conseillers exerçant en son sein disposent dès leur entrée en fonction des compétences énumérées aux 1° et 2°.
« 1° Les compétences constitutives de savoir-faire comprennent :
« a) Capacité d'analyse technique, économique, financière, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;
« b) Connaissance du contexte économique, environnemental, juridique, fiscal et social des exploitations agricoles et des outils permettant d'adapter celles-ci aux transitions climatique et environnementale ;
« c) Capacité à élaborer un panorama des solutions de financement de l'offre de service des prestataires compétents pour la réalisation des projets d'installation et de transmission, agissant en dehors du réseau France services agriculture ;
« d) Connaissance des démarches administratives courantes liées à l'activité agricole, notamment en matière de déclaration, de contractualisation, de mise en conformité réglementaire et de contrôles afférents ;
« e) Capacité à la mise en œuvre opérationnelle des compétences précitées ;
« 2° Les compétences constitutives de savoir-être comprennent :
« a) Qualités d'écoute, de reformulation et d'ouverture d'esprit ;
« b) Sens de la pédagogie, du dialogue et de la qualité du service rendu à l'usager ;
« c) Capacité à développer et à renforcer l'autonomie décisionnelle de l'usager ;
« d) Neutralité et impartialité.
« B.2. - Compétences spécifiques des « conseillers installation »
« En complément des compétences énumérées au B.1, les “conseillers installation” mentionnés au B du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :
« 1° Connaissance des dispositifs d'aides à l'installation, des services compétents et des modalités de dépôt des demandes ;
« 2° Connaissance des étapes de l'installation et des difficultés potentielles.
« B.3. - Compétences spécifiques des « conseillers transmission »
« En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers transmission” mentionnés au D du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :
« 1° Capacité à prendre en compte les facteurs psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;
« 2° Connaissance du contexte juridique, économique, fiscal, social et environnemental applicable à la transmission d'une exploitation agricole.
« B.4. - Compétences spécifiques des « conseillers formation »
« En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers formation” mentionnés au C du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :
« 1° Connaissance des certifications professionnelles, des différentes voies de formation, notamment la formation professionnelle continue et l'apprentissage, et du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, permettant d'acquérir ou de faire reconnaître les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'installation ou de transmission en agriculture et, le cas échéant de percevoir des aides ;
« 2° Capacité d'apprécier, au regard des éléments du point 1°, l'adéquation des compétences de l'usager avec le projet envisagé.
« II. - Modalités de réalisation des missions
« Les structures agréées s'engagent à respecter, pendant toute la durée de l'agrément, les modalités de réalisation de leurs missions suivantes.
« II.1. - Missions des structures agréées
« Les structures agréées pour le conseil et l'accompagnement des personnes dans la réalisation de leur projet d'installation en agriculture mettent en œuvre une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.
« Les structures agréées pour la conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation mettent en œuvre la ou les missions définies aux C et D du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.
« A. - Conseil et accompagnement des personnes dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture
« L'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture est composé des trois phases successives suivantes :
« 1° Une phase de confirmation de l'idée de s'engager en agriculture ;
« 2° Une phase de maturation de cette idée ;
« 3° Une phase de structuration de celle-ci.
« A l'issue de la phase de structuration, le porteur peut bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement au développement de son projet d'installation dans les conditions prévues au B.
« Le conseil et l'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture comprend les missions suivantes :
« 1° Accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases de construction du projet d'installation émergent.
« Les structures agréées fournissent un conseil et un accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases successives susmentionnées du projet d'installation émergent en agriculture ;
« 2° Sensibilisation aux enjeux de l'installation.
« Les structures agréées présentent les différentes étapes du parcours d'installation, comprenant notamment une sensibilisation à la recherche du foncier, aux aides susceptibles d'être octroyées et aux enjeux de la protection sociale agricole et de la santé-sécurité au travail ;
« 3° Appui à la rédaction du projet personnalisé d'émergence en agriculture, identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation.
« Les structures agréées conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé d'émergence en agriculture au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;
« 4° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'émergence.
« Les structures agréées orientent l'usager vers les prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'émergence.
« Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes est fournie à l'usager.
« Elle comprend notamment une présentation des formations pratiques et des organismes afférents présents sur le territoire, de stages de découverte et d'immersion tendant à réaliser le projet personnalisé d'émergence.
« Elles assurent également l'orientation des personnes vers les services compétents dispensant les informations nécessaires notamment sur leurs statuts, leurs aides et leurs obligations en matière de protection sociale agricole ainsi que sur les mesures de prévention des risques professionnels et de santé-sécurité au travail ;
« 5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.
« Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés pour la construction de leur projet, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
« 6° Suivi du projet.
« Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'émergence.
« Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller projet émergent”.
« A l'issue de la phase de structuration du projet, la structure qui a conseillé et accompagné l'usager lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive et actualisée des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la mission de conseil et d'accompagnement des personnes au développement d'un projet existant d'installation en agriculture mentionnée au B.
« La structure qui l'a conseillé et accompagné pour la construction de son projet d'installation émergent lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.
« B. - Conseil et accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture
« Le conseil et l'accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture comprend l'ensemble des missions suivantes :
« 1° Appui à la construction du projet personnalisé d'installation en agriculture.
« La mission d'appui à la construction du projet comprend :
« a) A partir des informations transmises par le point d'accueil départemental unique mentionné au I de l'article L. 330-4 et au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures agréées dans la région, la réalisation d'un bilan personnalisé de la situation, incluant le bilan des formations et expériences professionnelles acquises, et des objectifs de l'usager ;
« b) A l'issue de celui-ci, la présentation des différentes étapes du processus d'installation et des aides susceptibles d'être octroyées ainsi que des modalités de demande et d'octroi de ces dernières ;
« c) L'aide à la rédaction du projet personnalisé d'installation répondant aux objectifs de l'usager et identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation ;
« 2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'installation.
« Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'installation.
« Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager.
« Elles proposent un appui dans le choix des solutions de financement relatif à l'accès à ces services.
« Elles veillent également à orienter l'usager vers les dispositifs compétents en matière de protection sociale agricole, afin de lui permettre d'accéder aux informations relatives à ses statuts, obligations et aides sociales ainsi qu'aux mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail ;
« 3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.
« Elles enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
« 4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole.
« Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, elles présentent aux personnes ayant un projet d'installation les informations relatives aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet d'installation et de celles de l'exploitation à céder. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
« 5° Suivi du projet.
« Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'installation. La conception du plan d'entreprise est exclue du champ de cette mission.
« Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller installation”, qui est l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée par la structure d'accueil et d'accompagnement et assure le suivi du projet jusqu'à sa réalisation.
« La structure qui a conseillé et accompagné une personne pour la définition de son projet d'installation lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel mentionnées au C.
« C. - Réalisation d'un état des lieux des compétences, conception et proposition d'un parcours de formation
« La réalisation d'un état des lieux des compétences, la conception et la proposition d'un parcours de formation comprend les missions énumérées au présent C.
« 1° Evaluation des compétences.
« Les structures agréées recensent et formalisent les différentes compétences acquises lors du parcours académique et professionnel. Elles évaluent les compétences manquantes nécessaires à la réalisation du projet ;
« 2° Construction d'un parcours de formation.
« Les structures agréées construisent, sur la base des informations transmises au moyen du répertoire départemental unique, un parcours de formation en adéquation avec les besoins de l'usager et, le cas échéant, avec les règles en vigueur pour obtenir des aides à l'installation. Ce parcours de formation est exposé dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission de l'usager ;
« 3° Présentation de l'offre de formation.
« Les structures agréées présentent la liste de l'offre et des différentes voies de formation dans la région et dans les régions limitrophes permettant d'acquérir les compétences et les connaissances manquantes pour la mise en œuvre du projet professionnel ;
« 4° Plan de financement et suivi de l'usager.
« Les structures agréées proposent un appui dans le choix des solutions de financement de la formation. Elles suivent l'usager dans son choix de formation et dans la réalisation de son parcours de formation.
« Les formations choisies par l'usager sont mentionnées le cas échéant dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission ;
« 5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.
« Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au choix de formation de l'usager, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
« 6° Suivi du parcours.
« Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son parcours de formation.
« Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller formation”.
« D. - La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation
« La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation comprend les missions suivantes :
« 1° Appui à la construction du projet personnalisé de transmission en agriculture.
« Dans le respect du principe de secret des affaires, les structures agréées recueillent les données relatives à l'exploitation agricole afin de relever les caractéristiques économiques, environnementales et sociales de l'exploitation, sur la base d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région.
« Elles peuvent réaliser une visite de l'exploitation à céder et informent les futurs cédants sur les étapes de la transmission. Elles veillent également à garantir leur information complète sur les droits sociaux, notamment de droits à la retraite, ainsi que sur les démarches sociales et les possibilités d'accompagnement.
Elles conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé de transmission. Si la personne recherche un repreneur, elles lui présentent l'intérêt du répertoire départemental unique ainsi que les aides susceptibles d'être octroyées le cas échéant ;
« 2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission.
« Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager, ainsi qu'un appui dans le choix des solutions de financement de ces prestations.
« Cette même offre intègre également l'accompagnement proposé en matière de protection sociale des futurs cédants et des repreneurs, incluant les informations relatives aux droits, aux aides sociales et aux dispositifs de prévention des risques professionnels. Si l'usager est en situation de reconversion professionnelle ou de difficultés économiques, elles l'orientent vers les organismes compétents ;
« 3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.
« Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au projet de transmission de l'usager, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
« 4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole et celles ayant un projet d'installation.
« Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, les structures agréées présentent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole les informations relatives aux personnes ayant un projet d'installation, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet de transmission de l'exploitation agricole et de celles du projet d'installation. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;
« 5° Suivi du projet.
« Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet de transmission.
« Ces missions sont exercées par une personne dénommée “conseiller transmission”.
« La structure qui a conseillé et accompagné l'usager pour la définition de son projet de transmission lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.
« II.2. - Qualité du service rendu à l'usager
« Pour garantir la qualité du service rendu aux usagers, les structures de conseil et d'accompagnement s'engagent notamment à :
« 1° Rédiger le projet personnalisé de l'usager dans le respect de la diversité des projets d'installation et de transmission, conformément à un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;
« 2° Présenter, dans le respect du pluralisme et de l'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture dans la région et dans les régions limitrophes y compris celle en lien avec la protection sociale agricole, incluant la prévention de la santé et de la sécurité au travail ;
« 3° Recruter un nombre suffisant de conseillers pour assurer les missions dans les conditions prévues par le présent cahier des charges ;
« 4° Prendre en compte les difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture et mettre à disposition des usagers l'ensemble des informations et des moyens disponibles pour répondre à leurs difficultés ;
« 5° Prendre en compte des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre à disposition des femmes les informations et moyens disponibles pour les accompagner dans leur parcours d'installation ou de transmission ;
« 6° Transmettre au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental, avant le 31 mars de l'année n, le rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif de l'année n-1, intégrant notamment des éléments sur le nombre d'usagers accompagnés et la satisfaction de ces derniers à l'égard du service rendu.
« II.3. - Formation des conseillers
« Les structures de conseil et d'accompagnement s'assurent que les conseillers exerçant en leur sein suivent les deux niveaux de formation mentionnés aux 1° et 2°.
« 1° La formation de premier niveau a lieu en amont de l'entrée en fonction des conseillers. Elle est composée des modules suivants :
« a) La présentation des membres, des missions et du fonctionnement du réseau France services agriculture et de leurs obligations en qualité de conseillers ;
« b) La présentation du cadre national et régional de la politique d'installation et de transmission en agriculture ;
« c) La présentation des organismes agissant en dehors du réseau France services agriculture susceptibles d'accompagner l'usager dans la réalisation de son projet ;
« d) La sensibilisation aux difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture ;
« e) Pour les “conseillers transmission”, la sensibilisation aux enjeux psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;
« f) Pour les “conseillers formation”, la présentation et les attendus de la méthode commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 330-8 ainsi que l'offre de formation départementale ou régionale ;
« g) La présentation des démarches, droits et obligations relatives à la protection sociale agricole et à la santé-sécurité au travail ;
« La formation de premier niveau peut s'accompagner de stages d'immersion au sein des structures du réseau France services agriculture ;
« 2° La formation de second niveau s'applique à tous les conseillers.
« Elle consiste dans une actualisation annuelle des informations fournies dans les modules mentionnés au 1°.
« II.4. - Elaboration d'un rapport d'activité
« Les structures de conseil et d'accompagnement rédigent un rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif. Ce rapport est transmis par chaque structure au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental avant le 31 mars de l'année suivante.
« Il fait l'objet d'une présentation lors de la réunion du comité opérationnel départemental.
« II.5. - Coordination des structures dans le réseau France services agriculture
« Les structures de conseil et d'accompagnement participent au comité opérationnel départemental au sein duquel elles présentent notamment :
« a) Un état des lieux de leur activité dans le département ;
« b) Les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de dossiers complexes ;
« c) Les bonnes pratiques mises en place dans l'exercice de leurs missions.
« Une fois par an, elles présentent au sein de ce comité une synthèse de leur rapport d'activité mentionné au point II.4 du présent cahier des charges.
« II.6. - Protection du secret des affaires
« Les structures agréées définissent des règles internes permettant de prévenir toute transmission, lors de l'exercice des missions pour lesquelles elles sont agréées, d'informations protégées par le secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce, sauf à recueillir le consentement de leur propriétaire.
« Elles recueillent notamment, avant la mise en relation d'une personne souhaitant s'installer en agriculture et d'une personne souhaitant transmettre son activité, l'engagement des usagers à ne communiquer aucune information couverte par le secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre. »
Article 3
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
