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Reglementation

Arrêté n° 26 du 4 août 2023

Dates

Date

4 août 2023

Sortie

4 août 2023

JO

17 août 2023

Objet

Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9. Article 2 L'article 1er est ainsi modifié : 1° Le 1. B. 2 est modifié ainsi qu'il suit : a) Les deuxième et troisième alinéas du b sont remplacés par les dispositions suivantes : «-pour les autres véhicules, un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. « Les documents suivants, émis au plus tard le 31 décembre 2022, sont également valides : «-pour les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ; «-pour les autres véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. » ; b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Soit une fiche de réception nationale individuelle française, dénommée “ fiche de RIN française ”, d'un véhicule suivant le modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ; » c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Soit une fiche de réception UE individuelle, dénommée “ fiche de RIUE ”, suivant le modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 mentionné à l'alinéa c précité. » ; 2° Le 1. C. 2 est modifié ainsi qu'il suit : a) Après les mots : « fiche de RI », sont ajoutés les mots : « N française, une fiche de IUE » ; b) Les mots : « annexe 13 bis » sont remplacés par les mots : « annexe XIII bis » ; 3° Le 1. E. 2 est modifié ainsi qu'il suit : a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) La fiche de RIUE pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE individuelle délivrée en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE. » ; b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France délivrée en application de l'article 45 du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE : une attestation de reconnaissance selon le modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté. » ; c) A la suite du d, sont ajoutées les dispositions suivantes : « e) Pour les véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : une attestation de vérification des données techniques figurant à l'annexe XIII ter du présent arrêté. « f) Pour les autres véhicules ou si le certificat d'immatriculation harmonisé CE n'est pas définitif ou ne correspond pas au véhicule importé ou ne permet pas de l'identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : un procès-verbal de RTI. » Article 3 Au dernier alinéa du b du III du 4. D de l'article 4, le chiffre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 10 ». Article 4 L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit : 1° Dans l'intitulé du 3.3, les mots : « attestation d'identification » sont remplacés par les mots : « attestations d'identification ou de vérification » ; 2° A la fin du 3.3 sont rajoutées les dispositions suivantes : « c) Attestation de vérification des données techniques des véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : attestation selon modèle indiqué en annexe XIII ter. » ; 3° Le d du 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Procès-verbal de contrôle de conformité initial : annexe 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. « Les documents suivants émis au plus tard le 31 décembre 2022 sont également valides : « 1. Véhicules utilitaires lourds d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes : annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. « 2. Véhicules utilitaires légers d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes. » ; 4° Les d et e du 3.5 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : « d) Fiche de RIN : fiche de réception nationale individuelle française établie selon les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858. « e) Fiche de RIUE : fiche de réception UE individuelle, établie selon les dispositions de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 (CE) et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE. » ; 5° Après le k, sont ajoutées les dispositions suivantes : « l) Attestation de reconnaissance pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France, établie conformément à l'annexe XIII bis du présent arrêté. » Article 5 L'alinéa 30 de l'annexe IV est supprimé. Article 6 L'annexe VI est ainsi modifiée : 1° A la ligne « Biogazole B100 B1 » ; après le mot : « B100 », il est ajouté le mot : « exclusif » ; 2° Après la ligne « Biogazole B100 B1 » ; sont insérées les lignes suivantes : « Biogazole B100 exclusif-électricité (hybride rechargeable) BL Biogazole B100 exclusif-électricité (hybride non-rechargeable) BH ». Article 7 L'annexe XIII bis est ainsi modifiée : 1° Le titre est remplacé par les dispositions suivantes : « ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UNE RÉCEPTION NATIONALE INDIVIDUELLE D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UE AUTRE QUE LA FRANCE » ; 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « certifie que le véhicule USAGÉ ou NEUF ci-dessous décrit (1) a fait l'objet d'une réception nationale individuelle sous le n° et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) : » ; 3° Aux 5e, 6e et 7e alinéas, les mots : « (3) » sont supprimés ; 4° Après les mots : « (B) Date de première immatriculation », sont ajoutés les mots : « (véhicule USAGÉ uniquement) » ; 5° Après les mots : « Code national d'identification du type », sont ajoutés les mots : « : néant en l'espèce » ; 6° Le dernier alinéa est supprimé. Article 8 Après l'annexe XIII bis, il est inséré une annexe XIII ter ainsi rédigée : « ANNEXE XIII ter « ATTESTATION DE VÉRIFICATION DES DONNÉES TECHNIQUES DES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLÉTÉS NON CONFORMES À UNE RÉCEPTION EUROPÉENNE OU UNE RÉCEPTION NATIONALE FRANÇAISE MUNIS D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION HARMONISÉ CE COMPLET « (Papier à en-tête de la DRIEAT, DREAL, DEAL ou DGTM) « Je soussigné (Nom, Prénom) «-DRIEAT, DREAL, DEAL, DGTM (1) « certifie que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) : « (E) Numéro d'identification du véhicule « (F. 2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg) « (F. 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) (3) « (G) Masse du véhicule en service (en kg) « (G. 1) Poids à vide national (G-75 ; en kg) « (J) Catégorie du véhicule (CE) « (J. 1) Genre national « (J. 2) Carrosserie (CE) (4) « (J. 3) Carrosserie (désignation nationale) « (K) : Numéro de réception par type : Néant « (P. 3) Source d'énergie (code carburant) « (P. 6) Puissance administrative « (V. 7) CO 2 (en g/ km) (4) « (V. 9) indication de la catégorie environnementale de la réception CE (4) « (Z. 1 à Z. 4) : Mentions spécifiques (4) « Voir le certificat d'immatriculation du véhicule pour les rubriques suivantes : (B), (D. 1), (D. 2), (D. 3), (F. 1), (P. 1) (3), (P. 2), (S. 1), (U. 1) (3), (U. 2) (3). « Cette attestation est délivrée en application du point IV de l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles. « Nota.-La conformité au code la route et l'état technique du véhicule n'ont pas été vérifiés. « A, le Signature et fonction « (1) Rayer la mention inutile. « (2) Références communautaires de la directive 1999/37/ CE relative aux documents d'immatriculation. « (3) Si disponible. « (4) Le cas échéant. » Article 9 1° A l'article 1er et au 12. E de l'article 12, les mots : « annexe 1 » sont remplacés par les mots : « annexe I » ; 2° Au 12. A de l'article 12, les mots : « annexe 1 » sont remplacés par les mots : « annexe I du présent arrêté » ; 3° Au I de l'article 2, les mots : « annexe 2 » sont remplacés par les mots : « annexe II » ; 4° Au III de l'article 2 et à l'article 5, les mots : « annexe 3 » sont remplacés par les mots : « annexe III » ; 5° Au c du 2.1 de l'annexe I, les mots : « annexe 4 » sont remplacés par les mots : « annexe IV » ; 6° Au II de l'article 2, les mots : « annexe 7 » sont remplacés par les mots : « annexe VII » ; 7° Au b du II du 4. E de l'article 4, les mots : « annexe 8 » sont remplacés par les mots : « annexe VIII » ; 8° Au VI du 4. D et au IV du 4. E de l'article 4, au III de l'article 8 et au V de l'article 9, les mots : « annexe 9 » sont remplacés par les mots : « annexe IX » ; 9° Au V de l'article 2, les mots : « annexe 10 » sont remplacés par les mots : « annexe X » ; 10° Au a du 3.2 de l'annexe I, les mots : « annexe 11 » sont remplacés par les mots : « annexe XI » ; 11° Au a du 3.3 de l'annexe I, les mots : « annexe 12 » sont remplacés par les mots : « annexe XII » ; 12° Au b du 3.3 de l'annexe I, les mots : « annexe 13 » sont remplacés par les mots : « annexe XIII » ; 13° Au II de l'article 9, les mots : « annexe 14 » sont remplacés par les mots : « annexe XIV du présent arrêté » ; 14° Au III de l'article 9, au I et au II de l'article 10, à l'article 11, au 12. A de l'article 12, aux articles 13,14 et 15 et au I de l'article 16 les mots : « annexe 14 » sont remplacés par les mots : « annexe XIV » ; 15° A l'article 8, les mots : « annexes 15 et 16 » sont remplacés par les mots : « annexes XV et XVI » ; 16° Au 1. B. 2 de l'article 1er et au b du 3.2 de l'annexe I, les mots : « annexe 17 » sont remplacés par les mots : « annexe XVII » ; 17° Au c du 15. D de l'article 15 et au h du 3.5 de l'annexe I, les mots : « annexe 18 » sont remplacés par les mots : « annexe XVIII ». Article 10 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023. Article 11 La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.