Décret n° 25 du 2 juin 2026
Dates
Date
2 juin 2026
Sortie
2 juin 2026
JO
5 juin 2026
Objet
Décret n° 2026-444 du 2 juin 2026 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité » (GENESIS)
Texte complet
Article 1
Le titre IV du livre II du code pénitentiaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre IV
« TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA GESTION NATIONALE DES PERSONNES ÉCROUÉES POUR LE SUIVI INDIVIDUALISÉ ET LA SÉCURITÉ (GENESIS)
« Art. R. 240-1. - Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) ».
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° La préparation et l'exécution des décisions judiciaires relatives aux personnes écrouées ;
« 2° L'aide à la décision judiciaire dans le cadre de l'application et de l'individualisation de la peine et du suivi des mesures de sûreté ;
« 3° La prise en charge et le suivi des personnes écrouées, dans le cadre de leurs parcours pénitentiaire et d'exécution de peine et pour l'exécution des décisions administratives les concernant ;
« 4° La gestion de l'accès aux droits et des activités de réinsertion des personnes détenues ;
« 5° La sécurité des personnes détenues, des personnels et intervenants en détention, des victimes et des établissements pénitentiaires.
« Art. R. 240-2. - Peuvent être enregistrées dans le traitement les données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Concernant les personnes écrouées :
« a) Données d'identité et d'identification :
« i) Données d'identité : nom de naissance ou identité déclarée, prénoms, nom marital, surnoms, alias, nationalités, date et lieu de naissance, sexe ;
« ii) Titre d'identité ou de séjour : numéro, dates de délivrance et d'expiration, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
« iii) Photographie d'identité numérisée, le traitement ne pouvant pas comporter de dispositif de reconnaissance faciale à partir de cette photographie ;
« iv) Informations physiques : taille, couleur des cheveux et des yeux, signes physiques particuliers ;
« v) Lieu d'incarcération, numéro d'écrou initial, numéro d'écrou courant ;
« b) Données relatives à la vie personnelle et familiale :
« i) Filiation : nom, prénoms, date et lieu de naissance du père et de la mère ;
« ii) Situation familiale : état matrimonial, nombre d'enfants ;
« iii) Adresses et coordonnées personnelles ;
« c) Langues parlées : aptitude à la lecture et à l'écriture du français, test de compétence en français, aptitude à la lecture et à l'écriture dans une autre langue, pré-repérage de l'illettrisme ;
« d) Données relatives à la scolarité, la formation et la vie professionnelle : niveau d'étude et de formation, diplômes et qualifications professionnelles, emplois occupés et professions exercées avant le placement en détention ;
« e) Situation militaire ;
« f) Situation électorale : inscription sur les listes électorales, modalités de vote ;
« g) Situation pénale :
« i) Données relatives aux décisions judiciaires concernant la personne écrouée ;
« ii) Données relatives aux dates, aux durées et aux lieux de détention ;
« h) Informations relatives aux liens que la personne écrouée déclare entretenir avec sa famille et des tiers ayant des relations avec elle ;
« i) Informations relatives au positionnement déclaré de la personne écrouée face à l'infraction et à la peine, recueillies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« j) Données concernant la santé ayant un impact sur les modalités de gestion de la détention ou nécessaires à la prise en charge de la personne écrouée, déclarées par elle ou résultant des consignes de l'autorité judiciaire : antécédents de placement en hospitalisation d'office, unités pour malades difficiles ou services médicaux psychologiques régionaux, suivi somatique, psychologique ou psychiatrique antérieur, en cours ou nécessaire, régime alimentaire particulier, grève de la faim ou de la soif, prescription d'une douche médicale, automutilations graves, addictions, aptitude au sport ou au travail, problème de santé nécessitant des soins, situation de handicap ;
« k) Evaluation de la dangerosité, de la vulnérabilité et du risque suicidaire des personnes détenues :
« i) Facteurs relatifs à la situation judiciaire, administrative et pénitentiaire ;
« ii) Facteurs liés à l'environnement social et familial et aux moyens financiers : rupture affective ou sentimentale, éloignement familial, absence ou perte de soutien extérieur, deuil récent d'un proche, perte ou séparation dans l'enfance, rupture de scolarité ou de formation, perte d'emploi, perte de logement, placement récent des enfants, maltraitance ou négligence pendant l'enfance, victime d'abus physique ou sexuel, agression ou menace récente ;
« iii) Facteurs sanitaires résultant des données mentionnées au j ;
« iv) Facteurs relatifs au risque de passage à l'acte suicidaire : antécédents, évaluation de l'urgence suicidaire, moyens de passage à l'acte envisagés, mesures de protection immédiates ;
« v) Autres facteurs de vulnérabilité : minorité, régime de protection juridique, profession exposée à un risque en détention, victime de violence en détention, médiatisation de l'affaire ;
« l) Détention :
« i) Données relatives aux procédures d'affectation en établissement pénitentiaire, d'orientation et de transfert ;
« ii) Données relatives aux décisions d'affectation en cellule et nom, prénoms et numéro d'écrou des codétenus ;
« iii) Données relatives aux procédures d'isolement administratif d'office ou à la demande de la personne détenue ;
« iv) Données relatives aux décisions, planification et rapports relatifs aux fouilles des locaux et de la personne détenue ;
« v) Contenu du vestiaire ;
« vi) Informations relatives aux activités sportives, cultuelles, socioculturelles, d'enseignement, de formation professionnelle, d'insertion professionnelle et de travail ;
« vii) Informations relatives aux audiences, rendez-vous, convocations et entretiens ;
« viii) Requêtes : toute demande formulée par une personne détenue adressée à un service de l'établissement pénitentiaire et réponse apportée par ce service ;
« ix) Informations sur les expéditeurs et destinataires des correspondances postales pour la mise en œuvre des consignes de l'autorité judiciaire ;
« x) Données relatives aux visites : désignation des personnes extérieures, titulaires ou non d'un permis de visite, jours et heures de visite, type de parloir ;
« xi) Informations relatives aux procédures et décisions disciplinaires ;
« xii) Informations relatives aux commissions pluridisciplinaires uniques et décisions afférentes ;
« xiii) Informations relatives aux motifs et modalités d'entrée et de sortie, avec ou sans levée d'écrou ;
« xiv) Données relatives à la procédure d'inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées (DPS) ;
« m) Consignes judiciaires et pénitentiaires permettant de définir les modalités de gestion des personnes écrouées ;
« n) Données relatives aux décisions administratives concernant les personnes écrouées de nationalité étrangère ;
« o) Informations d'ordre économique et financier :
« i) Gestion des opérations courantes du compte nominatif et des bijoux et valeurs ;
« ii) Gestion des livrets d'épargne ouverts durant la détention et relevés d'identité bancaire correspondants ;
« iii) Gestion des condamnations pécuniaires et éléments des titres exécutoires ;
« iv) Opérations comptables de répartition des sommes perçues entre la part disponible du pécule, le pécule de libération et la part destinée aux parties civiles ;
« v) Eléments liés à l'activité et à la rémunération ;
« p) Numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques ;
« 2° Concernant les visiteurs :
« a) Données d'identité : nom de naissance, prénoms, nom marital, nationalités, date et lieu de naissance, sexe, minorité et identité de l'accompagnant du mineur, numéro et dates de délivrance et d'expiration du titre d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
« b) Adresses et coordonnées personnelles ;
« c) Lien avec la personne écrouée ;
« d) Profession ;
« e) Consignes des autorités judiciaires relatives aux modalités de visite, aux suspensions et retrait du permis de visite ou à une interdiction de communiquer ou de contact ;
« 3° Concernant la personne à prévenir en cas d'incident et la personne prenant en charge la personne écrouée en cas de permission de sortir :
« a) Données d'identité : nom, prénoms, nom marital, date et lieu de naissance, numéro et dates de délivrance et d'expiration du titre d'identité, autorité de délivrance, ville et pays de délivrance à l'étranger ;
« b) Adresses et coordonnées personnelles ;
« c) Lien avec la personne écrouée ;
« 4° Concernant les intervenants en détention :
« a) Données d'identité : nom et prénoms ;
« b) Adresses et coordonnées professionnelles ;
« c) Fonction exercée au sein de l'établissement pénitentiaire ;
« 5° Concernant les personnels pénitentiaires intervenant dans le cadre de la gestion et du suivi des personnes écrouées :
« a) Données d'identité et d'identification : nom et prénoms, matricule ;
« b) Service pénitentiaire d'affectation et fonction exercée ;
« 6° Concernant les victimes des personnes écrouées :
« a) Données d'identité : nom et prénoms ;
« b) Adresses et coordonnées personnelles ;
« c) Informations liées aux sommes dues au titre de l'indemnisation : montant des dommages et intérêts réglés et restant dus et informations bancaires relatives au bénéficiaire ;
« 7° Concernant les magistrats chargés des procédures relatives aux personnes écrouées :
« a) Données d'identité : nom et prénoms ;
« b) Fonction exercée ;
« c) Numéro d'affaire et identifiants de procédure ;
« 8° Concernant les avocats des personnes écrouées :
« a) Données d'identité : nom et prénoms ;
« b) Données professionnelles : cabinet, barreau de rattachement, adresses et coordonnées professionnelles.
« Art. R. 240-3. - Le traitement peut comprendre des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires aux finalités assignées à ce traitement.
« Art. R. 240-4. - Les données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de la levée d'écrou consécutive à la libération ou au décès de la personne écrouée.
« A l'issue de ce délai, les données et informations sont conservées pour une durée de huit ans en base d'archivage intermédiaire. Elles sont uniquement accessibles aux personnels individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet de la direction générale de l'administration pénitentiaire, des directions interrégionales des services pénitentiaires et des greffes pénitentiaires et des régies des comptes nominatifs, ainsi qu'aux magistrats et greffiers exerçant des fonctions pénales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, qui sont chargés :
« 1° De la mise à exécution des décisions de justice et du suivi de l'application des peines et des mesures de sûreté ;
« 2° De la gestion des contentieux en matière pénale et administrative ;
« 3° Du traitement des valeurs pécuniaires et non pécuniaires des personnes décédées ;
« 4° De la prise en charge individualisée de la personne détenue en cas de réincarcération ;
« 5° De la constitution des dossiers pour les droits à retraite de la personne détenue.
« Les données à caractère personnel du présent traitement, lorsqu'elles figurent dans la fiche pénale, le registre d'écrou ou le registre alphabétique, y sont conservées pendant cinquante ans à compter de la date de la levée d'écrou, de la libération ou du décès de la personne écrouée concernée.
« Art. R. 240-5. - Peuvent accéder au traitement, à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et sous réserve d'être individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet :
« 1° Les personnels de la direction générale de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires ;
« 2° Les personnels de l'administration pénitentiaire exerçant au sein des établissements pénitentiaires ;
« 3° Les personnels de l'administration pénitentiaire exerçant au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
« 4° Les agents de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;
« 5° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire ;
« 6° Les magistrats du ministère public, les magistrats du siège, les greffiers, les attachés de justice et les assistants spécialisés qui exercent des fonctions pénales dans les tribunaux judiciaires et les cours d'appel, pour les nécessités liées au seul traitement des procédures dont ils sont saisis ;
« 7° Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse prenant en charge des mineurs écroués ;
« 8° Les inspecteurs de l'inspection générale de la justice lorsqu'ils sont désignés pour une mission de contrôle portant sur l'administration pénitentiaire et pour la durée de cette mission ;
« 9° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice :
« a) Chargés du contentieux administratif au sein du secrétariat général ;
« b) Chargés de l'entraide pénale internationale et de l'exécution des peines et des grâces au sein de la direction des affaires criminelle et des grâces ;
« 10° Les personnels des prestataires de gestion déléguée, les praticiens hospitaliers et personnels médicaux ou hospitaliers et les enseignants et agents du ministère chargé de l'éducation nationale concourant au service public pénitentiaire et exerçant au sein des établissements pénitentiaires.
« Art. R. 240-6. - Peuvent être destinataires des données et informations du traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les avocats et mandataires agréés assistant une personne détenue dans le cadre de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 313-1 et R. 313-2, pour la mise en œuvre de cette mission d'assistance ;
« 2° Les assesseurs de la commission de discipline, dans le cadre de leur participation à cette instance ;
« 3° Les agents du Fonds de garantie des victimes et du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, pour l'exécution des décisions de justice sur les intérêts civils ;
« 4° La famille de la personne détenue et les personnes justifiant d'un intérêt autre que familial pour obtenir un permis de visite, pour des demandes de permis de visite et de rendez-vous aux parloirs ou l'envoi de courriers et virements ;
« 5° Les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des personnes détenues mineures pour :
« a) L'information relative à toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement pénitentiaire, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire ;
« b) La gestion du compte nominatif du mineur ;
« 6° Les agents des services départementaux de protection et d'aide sociale à l'enfance, pour la prise en charge des détenus mineurs concernés ;
« 7° Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, pour l'accompagnement du majeur protégé écroué ;
« 8° Les agents relevant de l'autorité militaire, pour le suivi de la situation des militaires faisant l'objet d'un placement sous écrou ;
« 9° Les agents du service du casier judiciaire national, pour la mise en jour du casier ;
« 10° Les agents des mairies, pour le traitement des démarches administratives des personnes écrouées et l'exercice de leur droit de vote ;
« 11° Les agents de l'institut national de la statistique et des études économiques et des autres instituts français de statistique, pour la production, l'analyse et la publication de statistiques concernant les personnes écrouées inscrites sur les listes électorales et la mise à jour du répertoire électoral ;
« 12° Les personnels de l'organisme chargé du service national territorialement compétent, pour l'identification des personnes de nationalité française âgées de seize à vingt-cinq ans en vue de leur recensement et de l'accomplissement de la journée de défense et citoyenneté ;
« 13° Les agents de France Travail, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;
« 14° Les agents des missions locales, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées âgées de moins de vingt-six ans ;
« 15° Les personnels des organismes et structures de formation et d'insertion professionnelle, pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes écrouées ;
« 16° Les personnels des entreprises privées agissant dans le cadre de la gestion des activités de réinsertion proposées aux personnes détenues, pour la mise en œuvre de cette mission ;
« 17° Les personnels des structures d'hébergement et de placement extérieur, pour la préparation de projets de sortie, de permissions de sortir et d'aménagements de peine ;
« 18° Les visiteurs de prison, les aumôniers et bénévoles d'aumônerie et les bénévoles des associations participant aux actions socioculturelles et d'enseignement, dans le cadre de leur concours au service public pénitentiaire ;
« 19° Les agents des directions régionales des finances publiques, pour la mise en œuvre de leur mission de recette et de contrôle de la régie des comptes nominatifs ;
« 20° Les personnels de la Banque de France, pour la tenue des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues et le paiement de leurs créances ;
« 21° Les agents de l'organisme bancaire retenu par l'administration pénitentiaire pour l'ouverture des comptes bancaires et livrets d'épargne des personnes détenues, pour la gestion de ces comptes et livrets ;
« 22° Les agents des organismes de base du régime général de sécurité sociale, pour la gestion des droits sociaux des personnes détenues et la mise en œuvre des obligations déclaratives relatives aux cotisations et contributions sociales ;
« 23° Les agents du service national des enquêtes administratives de sécurité, pour les enquêtes administratives réalisées en vue du recrutement de personnels pénitentiaires ou d'intervenants en détention ;
« 24° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour :
« a) La recherche d'éléments de signalement relatifs à la personne écrouée et de renseignements concernant le déroulement de la détention ou de la mesure de sûreté, d'aménagement de peine ou de sursis probatoire ;
« b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;
« c) Le renfort des escortes pénitentiaires lors d'extractions ou de transferts ;
« d) Les informations relatives à une permission de sortir d'une personne détenue ;
« e) La prise en charge à la levée d'écrou des ressortissants étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
« f) L'information sur le lieu de résidence des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
« 25° Les agents des services des douanes pour :
« a) Des actions de recouvrement ;
« b) Des enquêtes, commissions rogatoires et recherches d'antécédents judiciaires de personnes interpellées ;
« 26° Les agents des préfectures de département, pour la mise en œuvre des mesures de garde et d'escorte, des mesures d'éloignement du territoire national des personnes écrouées de nationalité étrangère et la signalisation concernant le déroulement des permissions de sortir ;
« 27° Les agents de la direction générale des étrangers en France, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans le cadre de la mise en œuvre de mesures d'éloignement du territoire national ;
« 28° Les magistrats et greffiers du parquet du ressort de l'établissement pénitentiaire, aux fins de communication d'informations relatives aux personnes écrouées de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les conventions internationales.
« Art. R. 240-7. - I. - Une information générale sur le traitement est délivrée sur le site internet justice.fr et par affichage au sein de chaque établissement pénitentiaire.
« II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
« III. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Ces droits peuvent faire l'objet des restrictions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée pour les motifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de cet article.
« La personne soumise à ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
« IV. - Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données dont sont titulaires les personnes mentionnées à l'article R. 240-4 s'exercent directement auprès de l'autorité ayant délivré leur habilitation.
« Art. R. 240-8. - Les opérations de collecte, consultation, modification, communication, interconnexion, et effacement des données et informations contenues dans le traitement font l'objet d'un enregistrement.
« Cet enregistrement comprend l'identifiant de l'auteur, le motif, la date et l'heure de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
« Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'opération. »
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article R. 113-58 du code pénitentiaire, les mots : « système de gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « traitement de données à caractère personnel dénommé “gestion nationale des personnes écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité” ».
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 50-54 et dans l'intitulé du chapitre XII du titre II du livre V, les mots : « détenues en établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité (GENESIS) » ;
2° A l'article R. 57-9-18, les mots : « détenues en établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité ».
Article 4
A l'article R. 124-15 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « détenues en établissement pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « écrouées pour le suivi individualisé et la sécurité ».
Article 5
I. - Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 752-1, R. 762-1 et R. 772-1 du code pénitentiaire, la ligne :
«
R. 113-15 à R. 113-64
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 113-15 à R. 113-57
R. 113-58
Décret n° 2026-444 du 2 juin 2026
R. 113-65
R. 113-66
Décret n° 2024-1229 du 30 décembre 2024
».
II. - Dans chacun des tableaux figurant aux articles R. 753-1, R. 763-1 et R. 773-1 du code pénitentiaire, la ligne :
«
R. 234-25 à R. 240-9
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 234-25 à R. 235-12
R. 240-1 à R. 240-8
Décret n° 2026-444 du 2 juin 2026
».
III. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les références : « n° 2025-1407 du 30 décembre 2025 » sont remplacées par les références : « n° 2026-444 du 2 juin 2026 ».
IV. - Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les références : « n° 2025-1256 du 19 décembre 2025 » sont remplacées par les références : « n° 2026-444 du 2 juin 2026 ».
Article 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
