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Reglementation

Décret n° 25 du 11 août 2025

Dates

Date

11 août 2025

Sortie

11 août 2025

JO

13 août 2025

Objet

Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l'environnement

Texte complet

Article 1 Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret. Article 2 I.-A la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-116, les mots : « de l'aménagement » sont remplacés par les mots : « courante du barrage ou de la conduite forcée ». II.-L'article R. 214-125 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 214-125.-Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le responsable d'ouvrage au préfet. « Le préfet peut demander au responsable de l'ouvrage un rapport sur l'événement ou l'évolution constaté. « En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible d'avoir provoqué un endommagement de l'ouvrage. « Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions ainsi que les modalités de leur déclaration et analyse. » III.-Les troisième à cinquième alinéas de l'article R. 562-13 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ce système comprend : «-une ou plusieurs digues ou ouvrages contribuant à la prévention des inondations, en application du II de l'article L. 566-12-1 ; «-ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment les dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et stations de pompage. » Article 3 La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre IV est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Connaissance de la biodiversité » ; 2° Il est ajouté un article R. 411-21-4 ainsi rédigé : « Art. R. 411-21-4.-Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l'état initial et de l'évaluation des incidences notables directes et indirectes d'un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. « Ces inventaires valent description de l'état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d'inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l'évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d'avoir des incidences similaires. « Lorsque l'autorité compétente estime que l'inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires. » Article 4 I.-Les articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 sont ainsi modifiés : 1° Au 4° du I, les mots : « prévue à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « qui doit être produite avec le mémoire de réhabilitation prévu à l'antépénultième » ; 2° A la seconde phase de l'avant-dernier alinéa du III, après le mot : « peut », il est inséré le mot : « pas ». II.-A la première phrase du premier alinéa du III de l'article R. 512-46-27, la sixième occurrence du mot : « de » est supprimée. III.-Le deuxième alinéa du V de l'article R. 512-80 est ainsi modifié : 1° La première occurrence du signe «, » est supprimée ; 2° Les mots : « ou au II de l'article R. 512-79 » sont supprimés. Article 5 L'article R. 512-69 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés sous forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations relatives aux installations mentionnés à l'article R. 517-1, ainsi que les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d'en assurer la confidentialité. » Article 6 Le premier alinéa de l'article R. 515-92-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine. « Le périmètre des servitudes est fixé en vue de limiter l'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre. » Article 7 Le silence gardé par le ministre chargé de l'environnement sur la demande de dispense d'évaluation environnementale formée sur le fondement du III de l'article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de 3 mois courant à compter du dépôt de la demande. Article 8 Les dispositions de l'article 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Article 9 Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.