Décret n° 25 du 16 avril 2012
Dates
Date
16 avril 2012
Sortie
16 avril 2012
JO
18 avril 2012
Objet
Décret n° 2012-501 du 16 avril 2012 relatif à l'utilisation captive de produits chimiques relevant des sixième, septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, et aux seuils de basse concentration des produits chimiques organiques définis, relevant de la neuvième partie de cette annexe
Texte complet
Article 1
A l'article R. 2342-5 du code de la défense, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette quantité inclut la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1.
Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, les sous-produits ou déchets qui sont produits et consommés dans une séquence définie de fabrication de produit chimique, séquence dans laquelle ces produits intermédiaires, sous-produits ou déchets sont chimiquement stables et donc existent pendant une durée suffisante pour qu'il soit possible de les isoler du circuit de fabrication, mais dans laquelle, dans les conditions normales ou théoriques d'exploitation, cette isolation ne se fait pas. »
Article 2
L'article R. 2342-23 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « En application de l'article L. 2342-9 », sont insérés les mots : « et du II de l'article L. 2342-10 » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. »
Article 3
A l'article R. 2342-25 du même code, la référence à l'article D. 2342-40 est remplacée par la référence à l'article R. 2342-36.
Article 4
Après le 4° de l'article R. 2342-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 2. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. »
Article 5
Après le 4° de l'article R. 2342-33 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5. »
Article 6
L'article R. 2342-35 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est supprimé ;
2° Le 3° devient le 2°.
Article 7
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
