Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 25 du 4 août 2023

Dates

Date

4 août 2023

Sortie

4 août 2023

JO

17 août 2023

Objet

Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 16. Article 2 A l'article 2, après le mot : « (DREAL), », sont insérés les mots : « la direction générale des territoires et de la mer de Guyane (DGTM), ». Article 3 L'article 3 est ainsi modifié : a) Dans le titre, les mots : « (véhicules complets) » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent. « Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent. » ; c) Le deuxième alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Pour les véhicules des catégories M, N et O, à l'appui d'une demande de réception par type, le constructeur fournit un dossier contenant au minimum : «-une notice comportant au minimum les renseignements énumérés à l'annexe I ou les parties I et II de l'annexe II du règlement UE 2020/683 de la commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ; «-l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire : «-la nature des justificatifs ; «-la qualité du signataire des justificatifs ; «-la date des justificatifs ; «-les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ; «-la liste des types/ variantes/ versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste. « Les dispositions techniques réglementaires applicables sont définies à l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. » Article 4 A l'article 4, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « La réception nationale par type est accordée sous réserve du respect des dispositions réglementaires mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. » Article 5 Au premier alinéa de l'article 5, après les mots : « de procéder à une nouvelle réception du véhicule », sont insérés les mots : « ou de procéder à une extension ou révision de la réception au sens de l'article 34 du règlement UE 2018/858 précité ». Article 6 Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « à l'exception des véhicules de catégorie internationale M1 et N1, » sont supprimés. Article 7 L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.-Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication de série doit, avant de déclarer la mise en circulation de ce véhicule, adresser une demande de réception à titre isolé au service en charge des réceptions. « Pour les véhicules agricoles et forestiers (catégories R, S, T et les MAGA), les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2016 relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques s'appliquent. « Pour les véhicules 2/3 roues et quadricycles (catégories L), les dispositions de l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules s'appliquent. « Pour les véhicules des catégories, M, N, O, le dossier de demande de réception contient au minimum : «-la partie I de l'annexe II du règlement UE 2020/683 précité ou de l'annexe 1 du présent arrêté ; «-la demande officielle précisant le motif de la réception ; «-l'annexe 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité listant les éléments réglementés ainsi que la nature des justificatifs pour chaque domaine ; «-l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementé concerné par la demande de réception. « Pour les véhicules de catégories M, N et O, les critères pour la classification des véhicules sont fixés dans l'annexe I du règlement 2018/858 précité. » Article 8 Après l'article 9,le titre : « Réception par type des châssis (véhicules incomplets) » est supprimé. Article 9 Les articles 10 et 11 sont supprimés. Article 10 Après l'article 11, le titre : « Réception par type des châssis (carrossage des véhicules) » est remplacé par le titre : « Réception complémentaire ». Article 11 Au treizième alinéa de l'article 12.2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ». Article 12 Le premier alinéa de l'article 12 bis est remplacé par les alinéas suivants : « La réception par type multi-étapes est la procédure par laquelle le service en charge des réceptions certifie qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables. « Tout constructeur qui envisage la construction en série d'un même modèle sur un type déterminé de véhicule incomplet, ou la transformation ou l'aménagement en série d'un type déterminé de véhicules neufs complets sollicite la réception complémentaire par type dans les conditions prévues aux articles 1er à 7. » Article 13 L'article 12 ter est modifié ainsi qu'il suit : a) Le point 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Les mots : « techniques et administratives » sont supprimés ; 2° Après les mots : « multi-étape », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article 12 bis » ; b) Au 4, après les mots : « du règlement UE 2018/858 précité, », sont ajoutés les mots : « ou dans le point 3 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1322/2014, ou dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 44/2014, » ; c) Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de délivrance de la réception du véhicule de base, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de l'agrément de prototype : «-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de l'agrément de prototype ; «-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule. « Les actes réglementaires applicables pour chaque domaine réglementé sont listés aux annexes 2 et 2 bis de l'arrêté du 11 janvier 2021 précité. » Article 14 L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit : a) Au deuxième alinéa, le mot : « R. 317-26, » est supprimé ; b) Au septième alinéa, après les mots : « accord écrit du constructeur du », le mot : « châssis » est remplacé par les mots : « véhicule de base », les mots : « le nouveau poids total » sont remplacés par les mots : « les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total » et après les mots : « parties non modifiées du », le mot : « châssis » est remplacé par le mot : « véhicule » ; c) Au huitième alinéa, après les mots : « destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité », les mots : « en application de la directive 2007/46/ CE » sont supprimés ; d) Sont insérés les alinéas ainsi rédigés : « Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date 1ère mise en circulation du véhicule, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de la réception consécutive à ces modifications apportées au véhicule : «-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de la présente réception ; «-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule. « Lorsqu'un type de système a été modifié, au point que le système doive faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception, l'accord écrit du constructeur sera sollicité. En cas d'accord, le nouvel essai se limitera aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements, selon les dispositions applicables à la date de 1re immatriculation du véhicule. En cas de refus, un essai complet sera réalisé sous la responsabilité du demandeur. » Article 15 L'article 14 bis est modifié ainsi qu'il suit : a) Le point I est ainsi modifié : 1. Les mots : « faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions » sont remplacés par les dispositions suivantes : «-faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions conformément aux dispositions des points II et III ci-dessous ; «-ou, s'il a précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/ CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, faire l'objet d'une demande au service en charge des réceptions conformément aux dispositions du point IV ci-dessous. » ; 2. Au deuxième alinéa, les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « respectent les dispositions définies » ; 3. Le chiffre : « II » est ajouté au début du dernier alinéa ; b) Le point II est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, le chiffre : « II » est supprimé ; 2. Au premier et neuvième alinéas, les chiffres : « six » et « cinq » sont remplacés par le chiffre : « neuf » ; 3. Après les mots : «-les émissions ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-l'anti-parasitage (si concerné) ; » 4. Après les mots : «-la comptabilité électromagnétique ; », sont insérés les mots : « des composants (si concerné) ; » 5. Apres les mots : «-la sécurité électrique (si concerné) », sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «-la sécurité hydrogène (si concerné) ; «-le système de conduite automatisée (ADS) (si concerné). » ; 6. Au huitième et onzième alinéas, les mots : « par un laboratoire reconnu » sont remplacés par les mots : « réalisés par un service technique notifié par un Etat membre » ; c) Le point III est complété par la phrase suivante : « Lorsque les vérifications ne peuvent être réalisées visuellement un justificatif peut être demandé. » ; d) Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé : « IV.-Un véhicule usagé complet ou complété relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé sur le territoire de l'Union européenne avec un certificat d'immatriculation définitif et harmonisé selon la directive 1999/37/ CE du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception européenne ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, est présenté au service en charge des réceptions afin de vérifier la complétude et la concordance des données figurant sur le certificat d'immatriculation de ce véhicule. « A ce titre le demandeur transmet, au service en charge des réceptions, une demande d'attestation de vérification des données techniques. « Le service en charge des réceptions vérifie que les données obligatoires visées à l'annexe I point II. 5 de la directive 1999/37/ CE précitée suivantes : (A), (B), (C. 1), (D. 1), (D. 2), (D. 3), (E), (F. 1), (G), (H), (I), (P. 1), (P. 2), (P. 3) et (S. 1) sont disponibles sur le certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE. « Au cours de l'examen du véhicule, le service en charge des réceptions vérifie que les informations figurant aux rubriques suivantes du certificat d'immatriculation harmonisé CE : (E), (F. 1), (F. 3), (J), (J. 2), et (S. 1) sont concordantes avec le véhicule présenté. « Enfin, il détermine les données : (F. 2), (F. 3), (J), (J. 3) (P. 3) et (P. 6) et renseigne les données suivantes : (E), (G), (J. 1), (J. 2), (V. 7), (V. 9) et (Z. 1) à (Z. 4). Ces données seront reportées sur l'attestation de vérification des données techniques. « A l'issue de l'examen, le service en charge des réceptions délivre une attestation de vérification des données techniques conforme à l'annexe XIII ter de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules sous réserves des dispositions de l'alinéa suivant. « Si certaines données obligatoires du certificat d'immatriculation définitif et harmonisé CE sont manquantes ou si les données mentionnées sur ce certificat ne correspondent pas audit véhicule, et qu'en conséquence, ce certificat ne permet pas l'identification du véhicule présenté, la demande sera rejetée et le demandeur pourra faire une demande de réception à titre isolé conformément aux dispositions des points I à III ci-dessus. » Article 16 A l'article 15, les mots : « , qui statue après avis de la commission centrale des automobiles » sont supprimés. Article 17 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception du 1 du a et du d de l'article 15 qui entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023. Article 18 La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.