Décret n° 24 du 22 juin 2016
Dates
Date
22 juin 2016
Sortie
22 juin 2016
JO
24 juin 2016
Objet
Décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
Texte complet
Article 1
Le décret du 12 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour les agents en activité avant le 31 janvier 2012, le bénéfice du suivi médical post-professionnel est subordonné à la délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction établie, après avis du médecin du travail, par l'établissement employeur dont les agents relèvent au moment de leur cessation définitive d'activité. L'établissement employeur, en lien avec le médecin du travail, procède, le cas échéant, aux vérifications et contrôles nécessaires pour établir la matérialité de l'exposition.
« Pour les agents recrutés à partir du 31 janvier 2012, l'attestation mentionnée au premier alinéa est délivrée au vu de la fiche de prévention des expositions mentionnée à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionnée à l'article R. 4412-120 du même code.
« L'attestation, établie par l'employeur conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, est délivrée de plein droit à l'intéressé lors de la cessation des fonctions, au vu des fiches mentionnées à l'alinéa précédent.
« Un bilan annuel de la mise en œuvre du suivi médical post-professionnel est présenté devant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « un dossier individuel », sont insérés les mots : « distinct du dossier médical, » et après les mots : « est transmis », sont insérés les mots : « au service du personnel et » ;
3° Au début de l'article 7, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. »
Article 2
Après l'article 8 du décret du 12 décembre 2013 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Pour l'application à Mayotte du présent décret dans sa version issue du décret n° 2016-828 du 22 juin 2016 :
« 1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :
« a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;
« b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
« 2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent :
« a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
« b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ;
« 3° A l'article 3 :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ avant le 31 janvier 2012 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 1er septembre 2016 ” et les mots : “ à partir du 31 janvier 2012 ” sont remplacés par les mots : “ à partir du 1er septembre 2016 ” ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article L. 4161-1 du code du travail ou à la fiche d'exposition à l'amiante mentionné à l'article R. 4412-120 du même code ” sont supprimés ;
« c) La fiche de prévention des expositions mentionnée au deuxième alinéa indique :
«-la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
«-les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
«-les procédés de travail utilisés ;
«-les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ;
« 4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : “ dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ”. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Article 4
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
