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Reglementation

Arrêté n° 24 du 8 octobre 2026

Dates

Date

8 octobre 2026

Sortie

8 octobre 2026

JO

9 octobre 2026

Objet

Arrêté du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Texte complet

Article 1 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 octobre 2026 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Après l'article D. 322-3, il est inséré un article A. 322-4 ainsi rédigé : « Art. A. 322-4. - L'échéance prévue à l'article D. 322-3 est fixée au premier jour du mois qui précède celui du début de la période de livraison. » ; 2° Après l'article D. 322-5, sont insérés deux articles A. 322-6 et A. 322-7 ainsi rédigés : « Art. A. 322-6. - Aux fins de l'identification prévue au premier alinéa de l'article D. 322-5, le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison transmet, au plus tard le 30 juin de l'année du début de la période de livraison, au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un formulaire d'identification répondant aux conditions prévues à l'article A. 322-7. « Art. A. 322-7. - Le formulaire prévu à l'article A. 322-6 est conforme à un modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et est accompagné des pièces justificatives suivantes : « 1° L'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ; « 2° Le contrat d'accès au réseau type consommateur ou le contrat de service de décompte consommateur dans le cas d'un consommateur final qui, pour tout ou partie de sa consommation, s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; « 3° Le contrat d'accès au réseau type gestionnaire de réseau de distribution dans le cas d'un gestionnaire de réseau qui s'approvisionne directement sur les marchés de l'électricité ; « 4° Une copie datant de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés concernant le contributeur au mécanisme de capacité ; « 5° Un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ; « 6° La désignation d'un interlocuteur et ses coordonnées permettant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui adresser les factures ou de mettre en œuvre toute autre formalité relative à la taxe. « Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 322-5, le contributeur au mécanisme de capacité transmet, sur demande du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un mandat de prélèvement bancaire conforme au modèle mis à disposition par ce gestionnaire. » ; 3° Après l'article D. 322-8, il est inséré un article A. 322-9 ainsi rédigé : « Art. A. 322-9. - Le contributeur transmet l'information mentionnée à l'article D. 322-8 par lettre recommandée ou par voie électronique au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le 30 juin précédant le début de la période de livraison concernée. « L'information comprend les éléments permettant de justifier que l'une des conditions prévues à l'article D. 322-8 précité est remplie. « Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité transmet au contributeur la confirmation de la prise en compte de l'information mentionnée au premier alinéa ou le constat que l'information susmentionnée ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa au plus tard le trentième jour suivant la transmission de cette même information. » ; 4° Après l'article D. 322-10, sont insérés deux articles A. 322-11 et A. 322-12 ainsi rédigés : « Art. A. 322-11. - Les éléments de l'information transmise au redevable prévus au deuxième alinéa de l'article D. 322-10 sont les suivants : « 1° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par le contributeur, mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, exprimée en mégawatts ; « 2° Le montant à financer pour la période de livraison, au sens de l'article L. 322-14, exprimé en euros ; « 3° Le quotient mentionné au 1° de l'article L. 322-13, exprimé en euros par mégawatt ; « 4° Le montant de taxe estimé, déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe estimés à ce titre ; « 5° Le montant de taxe, exprimé en euros. Pour le redevable mentionné au 1° bis de l'article L. 322-8, sont distingués les montants de taxe dus à ce titre ; « 6° La différence entre le montant mentionné au 5° et celui mentionné au 4°, exprimée en euros. « Art. A. 322-12. - L'échéance d'envoi de la facture mentionnée au premier alinéa de l'article D. 322-10 est le 31 décembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison. « L'échéance de transmission de l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article D. 322-10 est le 30 septembre de l'année suivant celle de la fin de la période de livraison. » ; 5° Après l'article D. 322-13, sont insérés deux articles A. 322-14 et A. 322-15 ainsi rédigés : « Art. A. 322-14. - Le règlement des sommes dues par le redevable est réalisé par prélèvement bancaire au profit du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité avant une échéance précisée sur la facture et intervenant au plus tôt le trentième jour suivant l'envoi de cette dernière. « Art. A. 322-15. - Le règlement des sommes dues au redevable est réalisé par virement bancaire du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au plus tard le trentième jour suivant l'envoi de la facture. « Ce virement est accompagné des références de la facture à laquelle il se rapporte. » ; 6° Après l'article D. 322-20, sont insérés deux articles A. 322-21 et A. 322-22 ainsi rédigés : « Art. A. 322-21. - Les éléments de l'information préalable à la constatation des acomptes par l'émission d'une facture, prévue au second alinéa de l'article D. 322-19, sont ceux mentionnés aux 2° à 4° de l'article A. 322-11 et au 1° de l'article D. 322-18. « Art. A. 322-22. - Les échéances d'envoi des factures mentionnées à l'article D. 322-19 sont les suivantes : « 1° Pour le premier acompte, le 30 novembre de l'année du début de la période de livraison ; « 2° Pour le second acompte, le 1er mars de l'année de la fin de la période de livraison. « Les sommes facturées sont réglées dans les conditions prévues à l'article A. 322-14. « L'échéance de transmission de l'information préalable mentionnée au même article D. 322-19 est celle mentionnée au 1° du présent article, au plus tard au moment de l'envoi de la facture. » Article 2 L'annexe à l'arrêté du 18 mars 2026 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article B.2.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les Règles reprennent les dispositions du code des impositions sur les biens et services relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité applicables à RTE ou aux Contributeurs, elles sont opposables dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions. La non-reprise par les Règles de telles dispositions ne fait pas obstacle à leur opposabilité à RTE ou aux Contributeurs. » ; 2° L'article B.2.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modifications des dispositions relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité et applicables à RTE ou aux Contributeurs, reprises ou non dans les Règles, entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration. Sauf mention contraire, conformément à l'article L. 120-3 du code des impositions sur les biens et services, elles sont applicables aux faits générateurs intervenant à compter de l'entrée en vigueur. Le fait générateur de la taxe est défini à l'article L. 322-12 du même code comme la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système. » ; 3° Au début de l'article D.1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions régissant l'identification du contributeur auprès de RTE sont les articles D. 322-5 à A. 322-9 du code des impositions sur les biens et services. » ; 4° Au premier alinéa de l'article I.1, les mots : « à l'article L. 322-14 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 322-14 et D. 322-2 » ; 5° Au début de l'article J.2.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles D. 322-10 et D. 322-19 du code des impositions sur les biens et services prévoient une information préalable des contributeurs sur les éléments permettant de déterminer le montant définitif de la taxe et le montant des acomptes dus. Les échéances de cette information préalable sont précisées aux articles A. 322-12 et A. 322-22 du même code. » ; 6° A l'article J.2.3 : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces factures partielles correspondent aux factures d'acomptes prévues à l'article D. 322-19 du code des impositions sur les biens et services et dont les échéances d'envoi sont prévues par l'article A. 322-22 du même code. » ; b) Le cinquième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette facture correspond à la constatation formelle de l'imposition et résulte de l'article D. 322-10 du code des impositions sur les biens et services. Son échéance d'envoi résulte de l'article A. 322-12 du même code. Les modalités et échéance de versement des sommes dues résultent de l'article A.322-14 du même code. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités et échéances résultent des articles D. 171-5 et A. 322-14 du code des impositions sur les biens et services. » ; 7° Le premier alinéa de l'article J.2.4 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette facture correspond à la constatation formelle de l'imposition et résulte de l'article D. 322-10 du code des impositions sur les biens et services. Son échéance d'envoi résulte de l'article A. 322-12 du même code. Les modalités et échéance de versement de l'avoir résultent de l'article A. 322-15 du même code. » ; 8° L'article L.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'obligation pour les GRD de transmettre à RTE les informations nécessaires pour déterminer la Quote-Part de Contribution résulte de l'article L. 322-17 du code des impositions sur les biens et services. Conformément au second alinéa de cet article, les modalités de cette transmission sont régies par les Règles. » ; 9° L'article N.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la contribution au titre de la PL 2026-27, seuls sont redevables du premier des deux acomptes RTE et ENEDIS, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité. » Article 3 Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.