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Reglementation

Arrêté n° 24 du 6 avril 2005

Dates

Date

6 avril 2005

Sortie

6 avril 2005

JO

24 mai 2005

Objet

Arrêté du 6 avril 2005 fixant les règles d'établissement du récépissé de prise en charge pour destruction et du certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage

Texte complet

Article 5 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française. Article 1 Le récépissé et le certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage constituent un seul document comportant cinq exemplaires, dont le modèle a été agréé par le CERFA sous le numéro 12514*01 (1). Article 6 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur général des entreprises, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 2 Dans les quinze jours suivant la vente ou la cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, tout démolisseur agréé ou broyeur agréé prenant en charge le véhicule remplit la première partie du document relative au récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction. Il remet le premier exemplaire du document, à titre de justificatif, au propriétaire et transmet le second, avec les documents indiqués à l'article R. 322-9 du code de la route, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation. Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, celui-ci doit conserver pendant cinq ans le troisième exemplaire du document et transmettre les quatrième et cinquième exemplaires au broyeur agréé à qui il a remis le véhicule pour élimination. Ce broyeur agréé doit confirmer à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation la destruction effective du véhicule dans les quinze jours suivant cette destruction. A cet effet, il lui transmet le quatrième exemplaire après en avoir rempli la deuxième partie relative au certificat de destruction. Il conserve le cinquième exemplaire pendant cinq ans. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 susvisée, les certificats de destruction délivrés dans les autres Etats membres sont acceptés. Article 3 Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.