Arrêté n° 24 du 3 mai 2012
Dates
Date
3 mai 2012
Sortie
3 mai 2012
JO
8 mai 2012
Objet
Arrêté du 3 mai 2012 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques
Texte complet
Article 1
Les véhicules à moteur sont classés en fonction de leur niveau réglementaire d'émission de gaz polluants et de particules en plusieurs groupes définis au tableau en annexe I du présent arrêté.
Article 2
Les véhicules classés selon l'annexe I du présent arrêté, qui, à leur date de première immatriculation, étaient conformes réglementairement à un niveau d'émissions polluantes correspondant à un groupe de classification supérieur, peuvent bénéficier de ce dernier classement, sur présentation de l'attestation dont le modèle est présenté en annexe II du présent arrêté.
Article 3
Les véhicules classés conformément à l'annexe I du présent arrêté dans le groupe à trois étoiles, ou dans le groupe à deux étoiles pour les poids lourds, autobus et autocar et conformes, lors de leur première immatriculation, à un type réceptionné équipé d'un filtre à particules, peuvent, sur présentation de l'attestation dont le modèle est présenté en annexe III du présent arrêté, être classés dans le groupe de véhicules à quatre étoiles.
Article 4
Les attestations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être sollicitées par le titulaire du certificat d'immatriculation auprès du constructeur du véhicule, de son mandataire au sens des directives de réception 2002/24/CE ou 2007/46/CE susvisées, ou du représentant accrédité du constructeur du véhicule en sens de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Article 5
Les véhicules réglementairement équipés d'un dispositif de traitement des émissions polluantes installé postérieurement à la première mise en circulation du véhicule peuvent, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation, être classés dans un groupe de véhicules de classification supérieure si le dispositif et son installation satisfont aux conditions définies par l'arrêté visant les conditions d'installation et de réception des dispositifs de post équipement permettant de réduire les émissions de polluants des véhicules en service, pris en application des articles R. 318-1, R. 318-2 et R. 321-1 à R. 321-25 du code de la route.
Article 6
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 228-3 du code de l'environnement autorisant la première expérimentation de zone d'actions prioritaires pour l'air.
Article 7
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de la modernisation et de l'action territoriale et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la sur-République française.
