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Reglementation

Arrêté n° 24 du 27 août 2025

Dates

Date

27 août 2025

Sortie

27 août 2025

JO

29 août 2025

Objet

Arrêté du 27 août 2025 encadrant la chasse de certains oiseaux

Texte complet

Article 1 Le prélèvement maximal autorisé de caille des blés (Coturnix coturnix) est fixé à 15 individus par jour et par chasseur sur l'ensemble du territoire métropolitain. Article 2 Les espèces listées ci-après font l'objet d'un prélèvement maximal autorisé, toutes espèces confondues : - limité à 15 oiseaux par jour et par chasseur hors des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement ; - limité à 15 oiseaux par nuit et par chasseur dans les installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, sans que le total ne puisse excéder 25 oiseaux par installation ; Canard chipeau. Canard pilet. Canard siffleur. Canard souchet. Sarcelle d'été. Sarcelle d'hiver. Fuligule milouinan. Harelde de Miquelon. Macreuse noire. Macreuse brune. Fuligule milouin (*). Fuligule morillon. Garrot à œil d'or. Nette rousse. Eider à duvet, dans le respect des dispositions de l'article 4. (*) Pour la saison de chasse 2025/2026, le fuligule milouin (Aythya ferina) fait l'objet d'un plafond de prélèvement national fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur proposition du comité d'experts sur la gestion adaptative (CEGA). La chasse de cette espèce ne peut ouvrir qu'à compter de la publication de l'arrêté fixant le plafond. Article 3 I. - Tout chasseur qui prélève une caille des blés doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « ChassAdapt » mise à sa disposition par la Fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement sur « ChassAdapt », le chasseur remplit un carnet de prélèvement distribué par la fédération départementale des chasseurs. A défaut, pour la saison cynégétique 2025-2026 uniquement, les chasseurs déclarent en fin de saison le nombre de cailles des blés prélevées dans le cadre d'une enquête pilotée par la fédération départementale des chasseurs et dont les résultats sont transmis à la Fédération nationale des chasseurs. La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs disposant d'agents de développement assermentés une application mobile « ChassControl » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées. II. - Tout chasseur ayant prélevé un individu des espèces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « Chassadapt » mise à sa disposition par la Fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction. La Fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office français de la biodiversité et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « Chasscontrol » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées. III. - La Fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office français de la biodiversité les chiffres relatifs au nombre d'individus des espèces mentionnées au I du présent article déclarées dans l'application mobile « Chassadapt ». IV. - La Fédération nationale des chasseurs adresse avant le 1er juin 2026 à l'Office français de la biodiversité et au ministère en charge de la chasse le bilan consolidé des prélèvements des espèces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements avant le 1er juin 2026. Article 4 La chasse de l'eider à duvet (Somateria mollissima) est suspendue sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 1er juillet 2030. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.