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Reglementation

Arrêté n° 24 du 23 décembre 2021

Dates

Date

23 décembre 2021

Sortie

23 décembre 2021

JO

31 décembre 2021

Objet

Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement

Texte complet

Article 1 Le tableau de l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006 susviséest remplacé par le tableau suivant : VALEURS LIMITES, EN dB (A) Indicateurs de bruit Aérodromes Route et/ ou ligne à grande vitesse Voie ferrée conventionnelle Activité industrielle Lden 55 68 73 71 Ln 50 62 65 60 Article 2 Après l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. 8.-calcul des effets nuisibles I.-Les effets nuisibles mentionnés à l'article R. 572-6 du code de l'environnement sont calculés sous l'une des deux formules suivantes : -risque relatif (RR) d'un effet nuisible, défini comme suit : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page -risque absolu (RA) d'un effet nuisible, défini comme suit : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page II.-CPI Pour le calcul du RR, eu égard à l'effet nuisible de la cardiopathie ischémique (CPI), en ce qui concerne le taux d'incidence (i), les relations dose-effet suivantes sont utilisées pour le bruit dû au trafic routier : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page III.-HA Pour le calcul du RA, eu égard à l'effet nuisible de la forte gêne (HA), les relations dose-effet suivantes sont utilisées : -pour le bruit dû au trafic routier : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page -pour le bruit dû au trafic ferroviaire : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page -pour le bruit dû au trafic aérien : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page IV.-HSD Pour le calcul du RA, eu égard à l'effet nuisible des fortes perturbations du sommeil (HSD), les relations dose-effet suivantes sont utilisées : -pour le bruit dû au trafic routier : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page -pour le bruit dû au trafic ferroviaire : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page -pour le bruit dû au trafic aérien : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page « Art. 9.-évaluation des effets nuisibles I.-Evaluation pour la CPI I. 1. Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic ferroviaire et au trafic aérien, on estime que la population exposée au-delà des niveaux Lden adéquats encourt un risque accru de CPI, tandis que le nombre exact N de cas de CPI ne peut pas être calculé. I. 2. Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic routier, la proportion de cas de cet effet nuisible du bruit dans l'environnement dans la population exposée à un RR est calculée, pour la source de bruit x (trafic routier), l'effet nuisible y (CPI) et l'incidence i, à l'aide de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Où : -PAFx, y : est la fraction attribuable dans la population, -la série de bandes de bruit j se compose des différentes bandes couvrant chacune au maximum 5 dB définies au IV de l'article 4 du présent arrêté, -pj, est la proportion de la population P dans la zone évaluée qui est exposée à la j-ième bande d'exposition et qui est associée à un RR donné d'effet nuisible spécifique RRj, x, y. Le RRj est calculé au moyen de la formule décrite au point II de l'article 8, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple : 52,5 dB pour la bande de bruit [50 ; 55 [). II.-Pour la cardiopathie ischémique (CPI) dans le cas du bruit dû au trafic routier, le nombre total N de personnes affectées (personnes affectées par l'effet nuisible y ; nombre de cas attribuables) dues à la source x est donc : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Où : -PAFx, y, i est calculé pour l'incidence i, -Iy est le taux d'incidence de la CPI dans la zone évaluée, lequel peut être obtenu à partir des statistiques de santé de la région ou du pays concerné, -P est la population totale de la zone évaluée (la somme de la population dans les différentes bandes de bruit). III.-Pour la forte gêne (HA) et les fortes perturbations du sommeil (HDS) dans les cas du bruit dû au trafic routier, au trafic ferroviaire et au trafic aérien, le nombre de personnes affectées par l'effet nuisible y (nombre de cas attribuables) dû à la source x, pour chaque combinaison de source de bruit x (trafic routier, ferroviaire ou aérien) et chaque effet nuisible y (HA, HSD) est donc : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page où : -RAj, x, y est le RA de l'effet nuisible concerné (HA, HSD) et est calculé à l'aide des formules indiquées au point I de l'article 8, pour la valeur centrale de chaque bande de bruit (par exemple : en fonction des données disponibles, à 52.5 dB pour la bande de bruit [50 ; 55 [), -nj est le nombre de personnes exposées à la j-ème bande d'exposition. » Article 3 L'arrêté du 4 avril 2006 susvisé est ainsi modifié : I. A l'article 1er, les mots « à l'article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « à l'article R. 572-4 du code de l'environnement ». II. L'article 3 est modifié comme suit : 1° Le I est ainsi modifié : a) Les mots « a du II (1°) de l'article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ; b) Les mots « c du II (1°) » sont remplacés par les mots « c du I (1°) ; c) Les mots « II (2°) » sont remplacés par les mots « I (2°) » ; d) Les mots « au 3° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « au 3° de l'article R. 572-5 du code de l'environnement ». 2° Le II est ainsi modifié : a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ; b) Les mots « a du II (1°) de l'article 3 du même décret » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du même code » ; c) Les mots « l'article 1er du même décret » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-1 du même code ». 3° Le III est ainsi modifié : a) Les mots « d du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « d du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement ; b) Au 1° les mots « l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots « l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dont l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le titre 1er du livre 1er du même code » c) Au 1° les mots « du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots « des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement » ; d) Au 2° les mots « du a du 2° de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « de l'article R. 132-19 du code de l'urbanisme » ; e) Au 5°, les mots « du décret du 9 janvier 1995 susvisé » sont remplacés par les mots « des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l'environnement » ; f) Au 6°, les mots « le décret n° 2004-558 du 15 juin 2004 pris pour l'application de l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile et modifiant la partie Réglementaire de ce code et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 » sont remplacés par les mots « l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile et les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ». III. L'article 4 est modifié comme suit : 1° Au I, les mots « a du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « a du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ; 2° Au II, les mots « c du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « c du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ; 3° Au III, les mots « d du II (1°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « d du I (1°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ; 4° Au IV, les mots « II (2°) de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » IV. L'article 5 est modifié comme suit : 1° Au I, après le mot « L. 512-1 » sont ajoutés les mots « du code de l'environnement » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ; b) Les mots « II (2°) de l'article 3 du même décret » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du même code » ; c) Les mots « 2° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement » ; » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Les mots « 3° de l'article 2 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ; b) Les mots « I (7°) de l'article 5 du même décret » sont remplacés par les mots « I (7°) de l'article R. 572-8 du même code » ; c) Les mots « l'article 1er du même décret » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-1 du code de l'environnement » V. L'article 6 est modifié comme suit : 1° Au I, les mots « à l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « aux articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-12 du code de l'environnement ». 2° Le III est ainsi modifié : a) Les mots « 3° de l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « 3° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement » ; b) Les mots « aux 1° et 2° de l'article 2 du même décret » et à l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 du code de l'environnement et à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme » ;. VI. A l'article 7, les mots « l'article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé » sont remplacés par les mots « l'article R. 572-4 du code de l'environnement ». Article 4 Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.