Arrêté n° 24 du 19 décembre 2014
Dates
Date
19 décembre 2014
Sortie
19 décembre 2014
JO
26 décembre 2014
Objet
Arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
Texte complet
Article 1
Lorsque le suivi d'une formation continue est nécessaire pour satisfaire les exigences de compétences, le responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé doit avoir suivi avec succès une formation respectant le cahier des charges défini par le présent arrêté, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au II du même article, ci-après dénommé « organisme de contrôle de la formation ». La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie et du ministère chargé de la construction.
Le cahier des charges est spécifique pour chacune des huit catégories de travaux définies au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts et précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plate-forme technique associée, le cas échéant, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs.
Article 2
L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose de moyens humains et matériels adaptés aux formations qu'il délivre.
Article 3
L'organisme de formation met en œuvre une démarche d'amélioration continue comprenant notamment :
1° La prise en compte des propositions d'amélioration sur les méthodes et moyens pédagogiques utilisés ;
2° La réception et le traitement des réclamations émanant des stagiaires ou des entreprises qui emploient les stagiaires.
Article 4
Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de formation adresse à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant :
1° Les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies à l'article 2 ;
2° Les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
3° Les documents justifiant du respect des exigences de l'article 3 ;
4° Un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ;
5° Le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ;
6° Le nom des formateurs reconnus compétents conformément à l'article 6.
L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois. L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément.
Article 5
La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans.
Au cours des 24 premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire d'un échantillon représentatif des formations dispensées durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées à l'article 4 n'ont pas changé significativement.
Article 6
La formation est assurée exclusivement par un formateur agréé pour cette catégorie de formation par un organisme de contrôle de la formation.
Article 7
Pour chaque catégorie de formations dont le cahier des charges est défini aux annexes 1 à 5 du présent arrêté qu'il souhaite dispenser, l'organisme de contrôle de la formation reçoit un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes. L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande.
Pour chaque catégorie de formations, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple.
Par dérogation au deuxième alinéa, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la catégorie de formations dont le cahier des charges est défini en annexe 1 du présent arrêté, les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont reconnues par l'organisme de contrôle de la formation sur la seule base des documents mentionnés au premier alinéa.
Article 8
La durée de validité d'un agrément de formateur est de quatre ans.
Article 9
Chaque organisme de contrôle de la formation publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité, avec pour chacun d'entre eux :
1° Identité de l'organisme, coordonnées postales et téléphoniques, adresse internet, informations de localisation géographique ;
2° Catégories de formations relevant du présent arrêté et dispensées par l'organisme de formation ;
3° Date de validité de l'agrément pour chacune des catégories de formations.
Il tient à disposition des autres organismes de contrôle de la formation des organismes de formation, et des ministres en charge de l'énergie et de la construction, la liste et les coordonnées des formateurs qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité.
Article 10
Les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation et à la plate-forme technique associée le cas échéant sont définies :
1° En annexe 1 pour les travaux mentionnés aux 1 à 4 du I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts ;
2° En annexe 2 pour les travaux mentionnés au 5 du I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts ;
3° En annexe 3 pour les travaux mentionnés au 6 du I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts ;
4° En annexe 4 pour les travaux mentionnés au 7 du I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts ;
5° En annexe 5 pour les travaux mentionnés au 8 du I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts.
Article 11
Le contrôle individuel de connaissances des stagiaires porte sur l'ensemble des objectifs pédagogiques des volets théorique et, le cas échéant, pratique des formations. Le contrôle individuel des connaissances théoriques des stagiaires est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions.
L'organisme de formation organise le contrôle individuel des connaissances théoriques en fin de formation. Toutefois, ce contrôle est également ouvert à des candidats qui n'ont pas suivi la formation.
Le cas échéant, le contrôle individuel des connaissances pratiques est réalisé, de manière ponctuelle ou continue pendant la session de formation, à partir d'études de cas ou de travaux pratiques sur plate-forme technique. La formation est considérée comme suivie avec succès si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel de connaissances théoriques, et, le cas échéant, si son niveau est considéré comme satisfaisant par le formateur dans le cadre du contrôle individuel des connaissances pratiques.
Article 12
Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 13
Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue :
1° La liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ;
2° Un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ;
3° Une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ;
4° Une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ;
5° Sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre, par catégorie de formation et par organisme : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ;
6° La liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par type de formation ;
7° Le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs.
Article 14
L'article 12 entre en vigueur le 1er juillet 2015. Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 15
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
