Arrêté n° 23 du 24 avril 2016
Dates
Date
24 avril 2016
Sortie
24 avril 2016
JO
26 avril 2016
Objet
Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables
Texte complet
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité est ainsi rédigé :
« Art. 1.-Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont les suivants :
« I.-Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
31 décembre 2018
15 000 MW
31 décembre 2023
Option basse : 21 800 MW
Option haute : 26 000 MW
« II.-Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
31 décembre 2018
10 200 MW
31 décembre 2023
Option basse : 18 200 MW
Option haute : 20 200 MW
« III.-Pour l'hydroélectricité, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :
PUISSANCE INSTALLÉE
ÉNERGIE RENOUVELABLE (HORS STEP)
produite en année moyenne
31 décembre 2018
25 300 MW
61 TWh
31 décembre 2023
Option basse : 25 800 MW
Option haute : 26 050 MW
Option basse : 63 TWh
Option haute : 64 TWh
« Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
« IV.-Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
PROJETS ATTRIBUÉS
31 décembre 2018
500 MW
Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix
31 décembre 2023
3 000 MW
« V.-Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
PROJETS ATTRIBUÉS
31 décembre 2023
100 MW
Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix
« VI.-Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
31 décembre 2018
8 MW
31 décembre 2023
53 MW
« VII.-Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
31 décembre 2018
540 MW
31 décembre 2023
Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW
« VIII.-Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :
PUISSANCE INSTALLÉE
31 décembre 2018
137 MW
31 décembre 2023
Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW
« IX.-L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières-biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent.
« X.-Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/ autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
« XI.-Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0098 du 26/04/2016, texte n º 1
« AO : appel d'offres.
« XII.-Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier prévisionnel indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d'origine marine ci-dessous est adopté.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0098 du 26/04/2016, texte n º 1
Article 2
L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur est ainsi rédigé :
« Art. 1.-1° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
« I. − Pour la biomasse :
PRODUCTION D'ÉNERGIE
31 décembre 2018
12 000 ktep
31 décembre 2023
Option basse : 13 000 ktep
Option haute : 14 000 ktep
« II. − Pour le biogaz :
PRODUCTION D'ÉNERGIE
31 décembre 2018
300 ktep
31 décembre 2023
Option basse : 700 ktep
Option haute : 900 ktep
« III. − Pour les pompes à chaleur :
PRODUCTION D'ÉNERGIE
31 décembre 2018
2 200 ktep
31 décembre 2023
Option basse : 2 800 ktep
Option haute : 3 200 ktep
« IV. − Pour la géothermie de basse et moyenne énergie :
PRODUCTION D'ÉNERGIE
31 décembre 2018
200 ktep
31 décembre 2023
Option basse : 400 ktep
Option haute : 550 ktep
« V. − Pour le solaire thermique :
PRODUCTION D'ÉNERGIE
31 décembre 2018
180 ktep
31 décembre 2023
Option basse : 270 ktep
Option haute : 400 ktep
« 2° Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants, en termes de quantité globale livrée :
« 1,35 Mtep en 2018 ;
« 1,9 à 2,3 Mtep en 2023.
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie. »
Article 3
Dans le cadre des objectifs de développement des énergies renouvelables, les objectifs pour le développement du biogaz injecté et pour le développement des carburants d'origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :
1° Pour l'injection de biométhane dans le réseau de gaz, en termes de production globale :
1,7 TWh en 2018 ;
8 TWh en 2023 ;
2° Pour le bioGNV :
Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.
3° Pour l'incorporation des biocarburants avancés (1) dans les carburants :
2018
2023
Filière essence
1,6 %
3,4 %
Filière gazole
1 %
2,3 %
(1) Ces objectifs correspondent à une définition des biocarburants avancés qui incluent les matières listées à l'annexe 9, partie A, de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que les huiles acides, la mélasse et l'amidon résiduel.
Article 4
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
