Décret n° 22 du 31 juillet 2025
Dates
Date
31 juillet 2025
Sortie
31 juillet 2025
JO
1 août 2025
Objet
Décret n° 2025-735 du 31 juillet 2025 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie
Texte complet
Article 1
Le code de l'énergie est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.
Article 2
L'article R. 124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-1.-Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, au titre de leur résidence principale.
« Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité de ce logement.
« Le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation d'un foyer fiscal est égal au ratio, au numérateur, du revenu fiscal de référence annuel du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, par, au dénominateur, la somme des unités de consommation ainsi déterminées :
«-le premier déclarant ou le seul déclarant du foyer fiscal constitue une unité de consommation ;
«-le second déclarant du foyer fiscal ou, à défaut, la première personne à charge ou rattachée au foyer fiscal est pris en compte pour 0,5 unité de consommation ;
«-chaque personne à charge ou rattachée supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ;
«-ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de chacun d'eux au sens du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ;
«-les foyers composés d'un seul adulte et au moins deux enfants en garde alternée bénéficient d'une unité de consommation supplémentaire de 0,1. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article R. 124-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Les modalités de dématérialisation et de re-matérialisation du chèque énergie sont précisées au bénéficiaire du chèque énergie dans les conditions de souscription à ce service.
« La valeur faciale du chèque énergie est forfaitaire. Son niveau, précisé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie, est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence par unité de consommation et du nombre d'unités de consommation définis à l'article R. 124-1. »
Article 4
L'article R. 124-3 est ainsi modifié :
1° Le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité » ;
2° Les mots : « de l'économie, » sont supprimés.
Article 5
L'article R. 124-4 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « liée au logement », sont insérés les mots : «, y compris lorsque le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à ce logement couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « propres à certaines résidences sociales » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, avant les mots : « le montant acquitté pour l'occupation », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 124-5, » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au II, l'avant-dernier alinéa est supprimé.
Article 6
L'article R. 124-4-1 est abrogé.
Article 7
L'article R. 124-5 est ainsi modifié :
I.-Le I et le II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.-La demande tendant à assurer aux occupants des logements-foyers ou des logements gérés par un organisme exerçant une activité d'intermédiation locative, lorsque cet organisme est titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires de ces logements, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte.
« I bis.-La demande visant à assurer, sous condition de revenu, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles le bénéfice de l'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1 est adressée par semestre, par les gestionnaires de ces établissements, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte selon une période de dépôt définie par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
« II.-a) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires de logements-foyers ou aux organismes exerçant des activités d'intermédiation locative est établi en fonction du nombre de logements occupés qu'ils gèrent, sur la base d'un montant unitaire fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie ;
« b) Le montant de l'aide spécifique versée par l'Agence de services et de paiement aux gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est calculé en fonction du nombre de logements dont les occupants perçoivent des revenus inférieurs au plafond mentionné à l'article R. 124-1 et sur la base du même montant unitaire que celui mentionné au a ;
« c) Les frais de gestion du gestionnaire sont fixés à 5 % du montant total de l'aide versée aux gestionnaires par l'Agence de services et de paiement. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »
II.-Au II bis :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « de la résidence sociale » sont remplacés par les mots : « de logements-foyers ou l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Les alinéas deux à neuf sont supprimés ;
3° Après le dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II ter.-Le gestionnaire d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles adresse à l'Agence de services et de paiement un bilan de l'utilisation de l'aide :
«-avant le 1 er mars de chaque année pour le second semestre de l'année précédente ;
«-avant le 15 septembre de chaque année pour le premier semestre de l'année en cours.
« La transmission du bilan d'utilisation de l'aide au titre d'un semestre est, le cas échéant, concomitante à la demande d'aide au titre du semestre suivant.
« Aucune nouvelle demande d'aide ne peut être instruite par l'Agence de services et de paiement en l'absence de transmission du bilan prévu par le présent II ter.
« En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. »
III.-Au III :
1° Au premier alinéa, les mots : « jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les logements-foyers, ce renouvellement ne peut excéder la date d'expiration de la convention prévue à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour les organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ce renouvellement ne peut excéder la date de validité de leur agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° Au second alinéa :
a) A la première phrase :
-les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés ;
-le mot : « cette » est remplacé par le mot : « leur » ;
-après les mots : « de cette convention », sont insérés les mots : « ou agrément » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés.
IV.-Au IV :
1° A la première phrase, les mots : « des résidences sociales » sont supprimés ;
2° Les alinéas deux à six sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour contrôler l'éligibilité des occupants déclarés par les établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement utilise le fichier fourni par l'administration fiscale mentionné au I de l'article R. 124-7. » ;
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « des résidences sociales » sont supprimés ;
b) Les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés ;
4° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-La liste des pièces à fournir pour les demandes prévues au I et au I bis, pour le bilan prévu au II bis et au II ter, ainsi que dans le cadre des contrôles prévus au IV réalisés par l'Agence de services et de paiement est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Les demandées effectuées au titre du I bis comportent l'identifiant fiscal national individuel des occupants pour le compte desquels l'aide spécifique est demandée.
« Les gestionnaires des établissements concernés informent ces occupants de cette transmission à l'Agence de services et de paiement. Ils leur indiquent également comment faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification ou de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« L'Agence de services et de paiement ne peut conserver cette donnée au-delà d'un délai de dix ans après la clôture du contrôle prévu au IV pour les établissements concernés par ce contrôle et, pour les autres établissements, de dix ans après l'instruction du bilan mentionné au II ter. »
Article 8
L'article D. 124-5-1 est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « L'Agence » sont remplacés par les mots : « Pour les gestionnaires de logements-foyers et les organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, l'Agence » ;
2° Au second alinéa :
a) A la première phrase :
-les mots : « au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale » sont remplacés par les mots : « servant au calcul de l'aide au sein d'un logement-foyer ou gérés par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou à l'ouverture d'un logement-foyer » ;
-après les mots : « demande d'aide », est inséré le mot : « modificative » ;
-les mots : « avec demande d'avis de réception » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « ou d'occupation des nouveaux logements » sont remplacés par les mots : « servant au calcul de l'aide ».
II.-A la première phrase du second alinéa du II, les mots : « ou à l'ouverture d'une résidence sociale » sont remplacés par les mots : « servant au calcul de l'aide ou à l'ouverture d'un logement-foyer ».
III.-Au III :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « nouvelle demande ou », est inséré le mot : « à » ;
2° A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « de la résidence sociale » sont supprimés.
IV.-Au IV :
1° A la première phrase :
a) Les mots : « d'une résidence sociale » sont remplacés par les mots : « d'un logement-foyer » ;
b) Les mots : « de la résidence » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « de 12 mois », sont insérés les mots : « pour le même résident ».
Article 9
Après l'article D. 124-5-1, il est créé un article D. 124-5-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 124-5-2. - I. - Pour les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, l'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I bis de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande complet et, le cas échéant, du bilan complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour le semestre concerné par la demande.
« Les pièces complémentaires reçues plus de deux mois après la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du I bis de l'article R. 124-5 ne peuvent être instruites par l'Agence de services et de paiement et le dossier est rejeté.
« L'aide est versée dans un délai maximum d'un mois après la notification prévue au premier alinéa.
« II. - Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
« Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
« En cas d'occupation simultanée du même logement par plusieurs résidents éligibles pour lequel le montant de la redevance ne dépend pas du nombre d'occupants du logement, le montant de l'aide est calculé sur la base du logement et il revient au gestionnaire de déduire le montant proratisé par le nombre de résidents éligibles dudit logement.
« Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident au titre des frais d'hébergement. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme semestrielle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour le semestre en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence.
« III. - Le nouvel occupant éligible à l'aide spécifique d'un établissement mentionné aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue à l'article R. 124-5 et au présent article n'est versée qu'au terme d'un délai de douze mois pour le même résident, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement. »
Article 10
L'article R. 124-6 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :
« 1° D'établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie dans les conditions prévues par l'article L. 124-1-1 ; »
2° Les 1° à 6° deviennent respectivement les 2° à 7° ;
3° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° D'instruire, payer et contrôler les demandes d'aide spécifique prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-1. »
Article 11
L'article R. 124-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 124-7.-I.-La liste des bénéficiaires du chèque énergie est établie chaque année par l'Agence de services et de paiement. Elle est composée de deux listes :
« 1° La liste principale des bénéficiaires identifiés automatiquement suite à la transmission des données mentionnées au II ;
« 2° La liste des bénéficiaires sur demande établie conformément au III.
« L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement nécessaire pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie. Elle informe les foyers fiscaux figurant sur cette liste du traitement des données les concernant. Elle leur indique également les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, conformément aux articles 13 ou 14, selon le cas, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
« II.-Afin d'établir la liste principale mentionnée au 1° du I :
« 1° L'administration fiscale transmet chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et sous forme chiffrée, un fichier des foyers fiscaux vérifiant la condition de ressources mentionnée à l'article R. 124-1. Ce fichier contient, pour chaque foyer fiscal, les informations suivantes :
« a) Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le foyer fiscal ;
« b) Le nombre d'unités de consommation, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
« c) L'adresse postale ainsi que son adresse de taxation ;
« d) Un indicateur permettant de classer le foyer fiscal par tranche de revenu et par unité de consommation ;
« e) L'identifiant fiscal national individuel des contribuables composant le foyer fiscal ;
« f) L'adresse électronique des personnes composant le foyer fiscal lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
« g) Le nombre de personnes rattachées au foyer fiscal ;
« 2° Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, un fichier des points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent. Ce fichier contient, pour chaque point de livraison, les informations suivantes :
« a) Son numéro ;
« b) L'adresse du logement associé au point de livraison ;
« c) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.
« L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;
« 3° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 transmettent chaque année, à sa demande et dans un délai d'un mois, à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique et selon des modalités assurant la sécurité des données, la liste de leurs clients bénéficiaires du chèque énergie. Cette liste comporte, pour chaque client, les informations suivantes :
« a) Le nom et le prénom du titulaire du contrat de fourniture d'électricité ;
« b) Le numéro de point de livraison ;
« c) L'adresse du logement associé au point de livraison ;
« d) Pour les clients qui ont utilisé leur chèque énergie sur le site internet du chèque énergie, fait usage de la possibilité prévue à l'article R. 124-10 d'affecter leur chèque énergie à leur fournisseur d'énergie, ou qui bénéficient de l'activation automatique des protections associées prévue au III de l'article R. 124-1, deux identifiants par lesquels le fournisseur référence les clients auprès de l'Agence de services et de paiement.
« L'Agence de services et de paiement croise ces données avec celles transmises par l'administration fiscale conformément au 1° afin d'associer un numéro de point de livraison à chaque foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale ;
« 4° Après comparaison des listes associant les foyers fiscaux aux points de livraison obtenus par les deux croisements de données mentionnés aux 2° et au 3° et élimination des doublons, l'Agence de services et de paiement dresse la liste principale mentionnée au I. Elle informe les personnes figurant sur cette liste qu'elles ont été identifiées automatiquement comme éligibles au chèque énergie.
« Lorsqu'au terme des croisements de données du 2° et du 3°, aucun point de livraison n'est associé à un foyer fiscal figurant sur la liste transmise par l'administration fiscale conformément au 1°, l'Agence de services et de paiement informe ce foyer fiscal qu'il est potentiellement éligible au chèque énergie et qu'il peut en faire la demande sur la plateforme prévue au III.
« L'administration fiscale, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité informent les personnes concernées de la transmission à l'Agence de services et de paiement des informations les concernant. Ils leur indiquent également les modalités leur permettant de faire valoir auprès de chacun d'entre eux leurs droits d'accès, de rectification et de limitation conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE ;
« 5° L'Agence de services et de paiement désigne les personnes habilitées à traiter ou consulter, en tant que de besoin, les informations issues des traitements mentionnés aux 2°, 3° et 4°.
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité mentionnés au II de l'article R. 124-4 indiquent par courriel à l'Agence de services et de paiement l'identité des personnes chargées de la transmission des informations mentionnées respectivement aux 2° et 3°. L'Agence de services et de paiement adresse à ces personnes ses demandes d'informations accompagnées d'un modèle du fichier attendu.
« Un accès à un espace sécurisé de transmission des données est attribué par l'Agence de services et de paiement à ces personnes.
« La durée d'enregistrement des données sur l'espace sécurisé est limitée au temps strictement nécessaire aux opérations de croisement et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
« L'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et les fournisseurs d'électricité prennent, chacun en ce qui le concerne, toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
« III.-Afin d'établir la liste des bénéficiaires sur demande mentionnée au 2° du I :
« 1° Les foyers fiscaux qui vérifient la condition de ressources définie à l'article R. 124-1 peuvent faire une demande de chèque énergie, par courrier postal ou sur une plateforme sécurisée mise à disposition à cet effet par l'Agence des services et de paiement.
« Les modalités de dépôt de cette demande, ainsi que la liste des pièces justificatives devant être jointes à la demande, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence de services et de paiement peut, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, demander au foyer de produire, dans un délai de deux mois, tout document nécessaire pour vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Copie de ces pièces et documents doit être conservée par le foyer pendant une période de trois ans à compter de la demande. Si le foyer ne transmet pas les pièces demandées au bout du délai imparti, sa demande est rejetée ;
« 2° Après avoir vérifié que la demande est complète et que le foyer fiscal est éligible au chèque énergie en croisant les ressources déclarées avec celles transmises par l'administration fiscale, l'Agence de services et de paiement l'inscrit sur la liste sur demande.
« L'inscription sur la liste sur demande intervient au cours de l'année au titre de laquelle le chèque énergie est demandé si la demande est déposée entre le 1 er janvier et le 31 décembre de la même année.
« IV.-Dès que l'Agence de services et de paiement a établi la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, elle supprime les données collectées conformément aux II et III relatives aux foyers fiscaux qui ne figurent pas sur cette liste.
« Les données concernant les bénéficiaires du chèque peuvent être conservées pendant un délai qui ne peut être supérieur à trois ans après leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque pour payer une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique en application des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« V.-L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie de l'année aux foyers fiscaux figurant sur la liste annuelle. »
Article 12
L'article R. 124-7-1 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa :
a) La première occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal » ;
b) La seconde occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal ».
Article 13
L'article R. 124-7-2 est ainsi modifié :
I.-Au I :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « Lorsque la situation », est inséré le mot : « fiscale » ;
b) Les mots : « ménage, au regard de l'administration fiscale, » sont remplacés par les mots : « foyer fiscal » ;
c) La deuxième occurrence du mot : « ménage » est remplacée par le mot : « foyer » ;
d) Les mots : « ménage et au vu des justificatifs » sont remplacés par les mots : « foyer fiscal et sur présentation des justificatifs nécessaires, notamment le justificatif » ;
e) Après les mots : « justificatifs d'imposition », sont insérés les mots : « et une attestation de contrat au nom du demandeur mentionnant le numéro de point de livraison de son logement » ;
f) La quatrième occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal » ;
g) La dernière occurrence du mot : « ménage » est remplacée par les mots : « foyer fiscal » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :
-le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
-les mots : « des bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l'article R. 124-7 » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « ménage » est remplacé par le mot : « demandeur » ;
c) A la troisième phrase, le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa :
a) Le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal » ;
b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II.-Après le I est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Le foyer fiscal qui n'a pas reçu de chèque énergie et qui satisfait à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 et qui emménage dans un logement dont le numéro de point de livraison a déjà fait l'objet de la délivrance d'un chèque énergie peut demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le chèque est émis. Les pièces à fournir à l'appui de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
III.-Au III :
1° Au début, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article R. 124-1, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. » ;
2° A la première phrase :
a) Les mots : « L'Agence de services et de paiement » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
b) Le mot : « ménages » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » ;
3° La seconde phrase est supprimée.
Article 14
Au I de l'article R. 124-10, le mot : « ménage » est remplacé par les mots : « foyer fiscal ».
Article 15
L'article R. 124-13 est abrogé.
Article 16
A la deuxième phrase de l'article D. 124-15, les mots : « ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie » sont supprimés.
Article 17
L'article R. 124-16 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, après le signe : «-», sont insérés les mots : « de la gratuité » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Après les mots : « de leurs clients », sont ajoutés les mots : « et pour les fournisseurs d'électricité, le numéro de point de livraison associée à cette adresse » ;
3° Au douzième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « de toute autre », sont insérés les mots : « finalité, notamment une » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « de toute autre », sont insérés les mots : « finalité, notamment une » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de ces charges » sont remplacés par les mots : « des charges de service public de l'énergie conformément à l'article R. 121-30 ».
Article 18
Par dérogation aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1, l'aide spécifique accordée aux occupants des logements-foyers qui ne sont pas des résidences sociales, d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, est régie, à titre exceptionnel, uniquement pour l'année 2025, par les dispositions suivantes :
1° Par dérogation aux I des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, les demandes d'aide spécifique relatives à l'année 2025, adressées par les gestionnaires, à l'Agence de services et de paiement, doivent être soumises au plus tard le 31 décembre 2025. L'agence procède à l'instruction de ces demandes et l'aide est attribuée et versée en une seule fois, au plus tard le 31 janvier 2026 pour l'année complète ;
2° Par dérogation aux III des articles D. 124-5-1 et D. 124-5-2, le gestionnaire déduit le montant de l'aide spécifique pour l'année 2025, sous réserve des frais de gestion, des redevances mensuelles quittancées aux résidents sur leurs avis d'échéance. Cette déduction intervient au plus tard dès le mois suivant la réception de la notification d'attribution, au prorata du temps passé par le résident dans le logement au cours de l'année 2025. Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire à l'agence ;
3° Les gestionnaires transmettent à l'agence un bilan d'utilisation de l'aide au titre de l'année 2025 au plus tard le 28 février 2026 ;
4° Par dérogation au III de l'article R. 124-5, les demandes d'aide des gestionnaires de logements-foyers ou des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative soumises pour l'année 2025 sont réputées renouvelées au 31 décembre 2025, pour l'année 2026, sauf en cas d'expiration de la convention ou de l'agrément mentionné au III de l'article R. 124-5.
Article 19
Pour les résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles R. 124-5 et D. 124-5-1 restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret pour les demandes d'aides spécifiques réalisées au titre de l'année 2025.
Article 20
Par dérogation au VI de l'article R. 124-7, l'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie au titre de 2025 aux foyers bénéficiaires pour les demandes formulées dans le cadre du V dudit article avant le 28 février 2026.
Par dérogation à l'article R. 124-7-2, une réclamation émise au titre de l'année 2025 doit être formulée au plus tard le 28 février 2026 pour être recevable.
Article 21
Jusqu'au 31 décembre 2025, le délai hors période de clôture comptable annuelle mentionné au troisième alinéa de l'article R. 124-9 est porté à vingt-et-un jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme.
Article 22
L'article 16 entre en vigueur à compter du 16 juin 2028.
Article 23
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
