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Reglementation

Arrêté n° 22 du 23 octobre 2013

Dates

Date

23 octobre 2013

Sortie

23 octobre 2013

JO

31 octobre 2013

Objet

Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

Texte complet

Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. » Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ― Les dispositions prévues par le I, le II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V, le VI et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016. Ces élevages doivent se signaler à l'administration. Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur les cultures implantées à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier. II. ― Les dispositions prévues par le VII de l'annexe I entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional. » Article 3 L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susviséest modifiée comme suit : I. ― Le titre de l'annexe devient : « Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ». II. ― A la rubrique « Définitions », les définitions e, f, i et n sont modifiées et les définitions p, q, r et s sont ajoutées. Ces définitions figurent à l'annexe I du présent arrêté. III. ― Le I est modifié comme suit : 1° Dans le tableau, le renvoi vers la note de bas de tableau (7) de la colonne relative au type I est supprimé ; 2° Dans le tableau, à la fin de la case à la croisée de la ligne « cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et de la première colonne relative au type I, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau (8) ; A la fin des notes de bas de tableau sont ajoutées les dispositions suivantes : « (8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/ N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/ N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production. » ; 3° Dans les notes de bas de tableau, les notes (3) et (7) sont respectivement complétées par les dispositions suivantes : « L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août. » et « L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier. » ; 4° A la fin du pénultième paragraphe est ajouté le tiret suivant : « ― à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha. » IV. ― Le II est modifié comme suit : 1° Le 1° est remplacé par les dispositions du 1° figurant en annexe II du présent arrêté ; 2° Dans le titre du 2°, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « effluents d'élevage » ; 3° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « de fertilisants azotés » sont remplacés par les mots : « d'effluents d'élevage » ; 4° Dans le 2°, les mots : « fumier compact » et « fumiers compacts » sont respectivement remplacés par les mots : « fumier compact pailleux » et « fumiers compacts pailleux ». V. ― Le c du 1° du III est modifié comme suit : 1° Au premier paragraphe, les mots : « quantité d'azote totale » sont remplacés par les mots : « quantité d'azote total » ; 2° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants : ― l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur la luzerne et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ; ― un apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. » VI. ― Le IV est modifié comme suit : 1° A la fin du quatrième paragraphe sont ajoutés les termes suivants : « ou sur la CIPAN » ; 2° Les éléments énumérés constitutifs du « plan de fumure » sont remplacés par les éléments figurant en annexe III du présent arrêté ; 3° L'antépénultième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : « Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandable produit par les animaux de l'exploitation. Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins, le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux. » VII. ― Au V, le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte. » VIII. ― Le VI est remplacé par les dispositions figurant en annexe IV du présent arrêté. IX. ― Sont ajoutées les parties VII et VIII figurant en annexe V du présent arrêté. X. ― Dans l'annexe I, les mots : « fertilisant » et : « fertilisants » non suivis respectivement par : « azoté » et : « azotés » sont remplacés respectivement par les mots : « fertilisant azoté » et : « fertilisants azotés ». Article 4 L'annexe II de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est modifiée comme suit : I. ― Dans le titre, les mots : « d'excrétion d'azote » sont remplacés par les mots : « de production d'azote épandable » II. ― Le tableau A est remplacé par le tableau figurant en annexe VI du présent arrêté. III. ― Le B est modifié comme suit : 1° Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes : « La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg. » ; 2° Le troisième paragraphe est supprimé ; 3° La note de bas du tableau intitulé « Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent) » est remplacée par la disposition suivante : « (*) Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, une valeur de 95 kgN d'azote/ an/ vache s'applique aux élevages ayant plus de 75 % de surface en herbe dans la surface fourragère principale. » Article 5 L'annexe VII du présent arrêté est ajoutée à l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé et est intitulée : « Annexe III. ― Définition des zones A, B, C et D pour la mise en œuvre du 1° du II de l'annexe I du présent arrêté. » Article 6 L'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est abrogé à compter de la date de publication des programmes d'actions régionaux au recueil des actes administratifs des préfectures de région. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Article 8 Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la prévention des risques, la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.