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Reglementation

Décret n° 21 du 27 mars 2019

Dates

Date

27 mars 2019

Sortie

27 mars 2019

JO

30 mars 2019

Objet

Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante

Texte complet

Article 1 Au 4° du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, les mots : « et autres engins flottants » sont remplacés par les mots : «, engins flottants et autres constructions flottantes ». Article 2 A l'article R. 4412-97-1 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. » Article 3 L'article 2 du décret du 9 mai 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « le 1er octobre 2018 » sont remplacés par les mots : « aux dates suivantes » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés les dispositions suivantes : « 1° Immeubles bâtis : 1er mars 2019 ; « 2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport : 1er octobre 2020 ; « 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports : 1er janvier 2020 ; « 4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes : 1er janvier 2020 ; « 5° Aéronefs : 1er juillet 2020 ; « 6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité : 1er juillet 2020. » Article 4 A compter du 1er janvier 2020, le décret du 16 juin 2000 susvisé est ainsi modifié : 1° Les articles 1 à 10,12,17 à 25 sont abrogés ; 2° L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 26.-En cas d'exposition accidentelle, l'armateur établit pour chacun des marins concernés une fiche d'exposition précisant les circonstances ainsi que la durée d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin des gens de mer. « Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin des gens de mer peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un marin, en particulier celles précisées aux articles 13 à 16 du présent décret. » Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.