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Reglementation

Arrêté n° 21 du 3 avril 2023

Dates

Date

3 avril 2023

Sortie

3 avril 2023

JO

16 avril 2023

Objet

Arrêté du 3 avril 2023 relatif à l'augmentation de la puissance des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et bénéficiant du complément de rémunération défini par l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum

Texte complet

Article 1 Le présent arrêté est applicable aux installations bénéficiant d'un complément de rémunération dans les conditions prévues par l'arrêté du 6 mai 2017 susvisé et ayant été raccordées au réseau électrique avant le 1er octobre 2022. Article 2 Les producteurs bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération via cet arrêté peuvent, sans remettre en cause leur éligibilité à ce même arrêté, de manière temporaire sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2023, augmenter au-delà du plafond de 3 MW la puissance nominale unitaire des aérogénérateurs constituant leurs installations, dans la limite d'une augmentation totale de la puissance électrique installée de 1 MW par installation. Cette augmentation de puissance ne doit pas nécessiter le remplacement des aérogénérateurs. Article 3 Les installations dont la puissance a été augmentée dans les conditions du présent arrêté bénéficient des conditions d'achat prévues par l'arrêté du 6 mai 2017 susvisé dans sa vigueur à la date de demande complète de contrat pour l'ensemble de l'électricité produite. Article 4 Les producteurs souhaitant bénéficier de cette disposition le notifient au cocontractant au plus tard le 31 octobre 2023. Le contrat est modifié dans les conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 6 mai 2017 susvisé. Cette notification intervient au plus tard un mois avant l'augmentation de puissance. Article 5 Le producteur demande au gestionnaire de réseau un avenant spécifique à la convention de raccordement mentionnée au D. 342-10 du code de l'énergie afin de bénéficier d'une augmentation de la puissance de raccordement de l'installation égale ou inférieure à l'augmentation de puissance demandée au titre de l'article 2 du présent arrêté. Le gestionnaire de réseau transmet une proposition d'avenant dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète du producteur. En application de l'article D. 342-6 du code de l'énergie et par dérogation à l'arrêté du 9 juin 2020, il n'est pas tenu compte des prescriptions relatives au domaine de tension de référence de l'installation en cas d'augmentation de puissance effectuée au titre du présent arrêté. L'augmentation de puissance prévue par l'avenant spécifique à la convention de raccordement ne conduit pas à un paiement de la quote-part mentionnée au L. 342-12 du code de l'énergie et n'implique pas de réservation de capacité dans la file d'attente au titre de l'article D. 342-22 du même code. Cet avenant peut prévoir l'application de limitations non indemnisées en injection pour l'augmentation de puissance. La validité de cet avenant est limitée à la durée de validité de l'augmentation de puissance définie à l'article 2 du présent arrêté. Article 6 La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.