Arrêté n° 21 du 29 septembre 2022
Dates
Date
29 septembre 2022
Sortie
29 septembre 2022
JO
22 octobre 2022
Objet
Arrêté du 29 septembre 2022 fixant à titre expérimental les modalités de détermination et d'évaluation applicables à l'établissement d'indicateurs de gêne due au bruit événementiel des infrastructures de transport ferroviaire
Texte complet
Article 1
A titre expérimental, le présent arrêté définit les indicateurs de gêne due au bruit événementiel permettant de rendre compte des pics de bruit liés aux circulations sur les infrastructures ferroviaires, en tenant compte de leur intensité et de leur répétitivité. Il complète par ailleurs la notion d'ambiance sonore définie à l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 susvisé et introduit une évaluation des niveaux de pression acoustique sur la période de 6 heures à 18 heures et sur la période de 18 heures à 22 heures.
L'expérimentation a pour fins :
- d'évaluer la pertinence de l'utilisation des indicateurs proposés et définis aux articles 4 et 5 ;
- de caractériser plus finement le type de zone d'ambiance préexistante ;
- et de présenter les niveaux sonores en LAeq en séparant la période de soirée.
Il s'applique :
- du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 aux sections de ligne et aux gestionnaires de réseau définis en annexe I, et pour toute autre section par toute partie-prenante souhaitant participer à l'amélioration des connaissances sur les ambiances sonores au droit de ses infrastructures ou de son matériel roulant ;
- du 1er mai 2023 au 31 octobre 2025 à l'évaluation, réalisée en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 susvisé, des projets de construction, de modification ou de transformation significative d'infrastructure ferroviaire soumis à la sous-section 2 « Limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres » de la section 3, du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l'environnement.
Article 2
Les indicateurs If définis à l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1999 susvisé en application de l'article R. 571-47 du code de l'environnement, sont complétés par une évaluation des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A pendant la période de 6 heures à 18 heures, noté If(6h-18h) = LAeq (6 h-18h) - 3 dB(A), et par une évaluation des niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés A pendant la période de 18 heures à 22 heures, noté If(18h-22h) = LAeq (18h - 22h) - 3 dB(A), correspondant aux contributions sonores de l'infrastructure concernée sur ces tranches horaires. Les modalités d'évaluation prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1999 s'appliquent à ces deux indicateurs complémentaires.
Article 3
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999, un critère d'ambiance sonore très modéré est introduit. Une zone est dite d'ambiance sonore très modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments, fenêtres fermées, est tel que :
- LAeq (6 h-18 h) est inférieur à 55 dB(A) ;
- LAeq (18h-22 h) est inférieur à 50 dB(A) ;
- et LAeq (22h-6h) est inférieur à 45 dB(A).
Article 4
Afin de quantifier la pertinence technique et fonctionnelle, et leur lisibilité pour le grand public, d'indicateurs de bruit événementiel généré par les circulations de matériel roulant sur les infrastructures de transport ferroviaires, et afin de caractériser la nature événementielle du bruit généré par ces circulations, les indicateurs complémentaires suivants sont évalués :
1° Pour chaque circulation ferroviaire, les indicateurs suivants sont évalués avec la pondération fréquentielle A, à 2 mètres en façade de chaque bâtiment ou logement, fenêtres fermées, pouvant être soumis au bruit de l'infrastructure ferroviaire :
- LpASmax : niveau de pression acoustique maximum, utilisant la pondération temporelle « S » slow (=lente) avec une constante de temps de 1 seconde lorsque l'indicateur est mesuré ;
- LAeq,1s,max : niveau de pression acoustique équivalent continu maximum, évalué sur 1 seconde lorsque l'indicateur est modélisé ;
- Tevt : la durée de détection de l'événement sonore lié à la circulation ferroviaire ;
- LAeq,Tevt : niveau de pression acoustique continu équivalent évalué sur la durée Tevt ;
- LAE (également parfois noté SEL_A) : niveau acoustique d'exposition. L'indicateur est calculé de la façon suivante : LAE = LAeq, Tevt + 10log10(Tevt/T0), où T0=1s ;
2° Pour chacune des trois périodes d'une journée moyenne : Jour (6h-18h), Soirée (18h-22h), et Nuit (22h-6h), les nombres NAX de circulations ferroviaires, conduisant à un dépassement strict de la valeur X du niveau des indicateurs LpASMax ou LAeq,1s,max, LAeq,Tevt, et LAE (ou SEL_A), seront évalués.
On les notera respectivement :
- NAX_ LpASMax ou NAX_ LAeq,1s,max ;
- NAX_ LAeq,Tevt ;
- NAX_ LAE (ou NAX_ SEL_A).
Les NAX_ sont évalués à partir de X=50 dB(A), par pas de 2 dB(A).
Les gestionnaires de réseau peuvent également fournir en complément des indicateurs mentionnées au 1° et 2°, tout autre indicateur, notamment à points, permettant de mieux caractériser le phénomène de soudaineté et de répétitivité du bruit généré par les infrastructures de transport ferroviaire, et permettant d'en faciliter la lecture pour le grand public.
Article 5
Pour les lignes ferroviaires à grande vitesse, supportant des vitesses de circulation supérieures à 250 km/h, sont également évalués les indicateurs suivants, sur la base de niveaux sonores avec la pondération fréquentielle C :
- LCeq (6h-18h), LCeq (18h-22h), LCeq (22h-6h) pour les niveaux de pression acoustique continus équivalents périodes ;
- LpCSMax, ou LCeq,1s,max pour les niveaux sonores maxima ;
- LCeq,Tevt pour les niveaux de pression acoustique continus équivalents évalués sur la durée Tevt ;
- LCE (ou SEL_C) pour les niveaux acoustiques d'exposition évalués sur la durée Tevt ;
- NAX_ LpCSmax ou NAX_ LCeq,1s,max ;
- NAX_ LCeq,Tevt ;
- NAX_ LCE (ou NAX_ SEL_C) ;
- Les NAX_ sont évalués à partir de X=50 dB(C), par pas de 2 dB(C).
Article 6
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
