Arrêté n° 21 du 11 avril 2023
Dates
Date
11 avril 2023
Sortie
11 avril 2023
JO
13 avril 2023
Objet
Arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime
Texte complet
Article 1
I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs pluriactifs peuvent bénéficier de l'indemnité selon les modalités décrites en annexe.
Dans le cas d'une société, les conditions d'éligibilité aux aides des agriculteurs pluriactifs sont vérifiées si au moins un des associés répond aux modalités décrites en annexe.
II. - Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu, portés dans les rubriques suivantes :
- salaires ;
- pensions imposables ;
- revenus industriels et commerciaux ;
- revenus non commerciaux ;
- locations meublées ;
- rémunérations de gérants ou d'associés ;
- honoraires perçus par les experts agricoles.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les revenus suivants ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles :
- revenus de capitaux mobiliers ou immobiliers ;
- revenus fonciers ;
- indemnités pour mandats professionnels, politiques ou syndicaux ;
- pensions d'invalidités ou de handicaps ;
- revenus issus de la vente d'électricité photovoltaïque ;
- indemnités reçues dans le cadre d'une aide à la création d'une entreprise agricole.
III. - Pour chaque campagne N, la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année N-2. De la même manière, les revenus considérés sont ceux figurant sur la déclaration de revenus de l'année N-2.
Article 2
I. - Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
II. - Les animaux autres que bovins pris en compte au titre du I du présent article sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance dans les départements de zones de montagne, tels qu'indiqués en annexe de la décision 2001/672/CE du 20 août 2001 susvisée, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales.
III. - Les équidés pris en compte dans les critères d'éligibilité sont ceux répondant aux critères du I et II du présent article et relevant d'une des deux catégories ci-après :
- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;
- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses.
IV. - Les surfaces entrant dans le calcul du taux de chargement, mentionné au I du présent article, sont les hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9, sauf pour les prairies et pâturages permanents, pour lesquels un prorata spécifique décrit ci-dessous est retenu.
Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface prise en compte dans le calcul du taux de chargement de l'ICHN au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.
V. - Les types de couverts retenus pour le calcul du taux de chargement, pour les surfaces mentionnées au IV du présent article, sont les surfaces fourragères telles que définies à l'article D. 113-22 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
Pour l'application de l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime, à la suite d'un contrôle sur place, les animaux à retenir pour le calcul du taux de chargement sont les suivants :
- pour les bovins : l'effectif moyen lors de la campagne précédente indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place ;
- pour les ovins et caprins, l'effectif entraînant un montant d'ICHN minimum parmi les effectifs suivants :
- effectif déclaré par l'exploitant dans le formulaire « déclaration des effectifs animaux » ;
- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif signalé par l'exploitant comme en anomalie par rapport au registre (animaux absents du registre mais présents sur l'exploitation ou animaux présents sur le registre mais absents de l'exploitation) ;
- effectif présent pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours reconstitué d'après le registre d'élevage et corrigé de l'effectif compté en anomalie par rapport au registre si un comptage exhaustif du troupeau a été effectué le jour du contrôle, ou du pourcentage d'animaux en anomalie, si le comptage le jour du contrôle n'a été effectué que sur un échantillon ;
- pour les animaux autres que bovins, ovins et caprins : effectif reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours et reconstitué d'après le registre d'élevage. Si cet effectif diffère de celui déclaré par l'exploitant dans son formulaire de déclaration des effectifs animaux, l'effectif à prendre en compte sera reconstitué pendant les 30 jours incluant le 31 mars de la campagne en cours sur la base de l'effectif compté sur place le jour du contrôle et corrigé des entrées et sorties notées dans le registre d'élevage.
En outre, les animaux retenus pour le calcul du taux de chargement doivent être identifiés selon la règlementation en vigueur, sans perte totale de traçabilité et, les équidés ne doivent pas être inscrits à l'entrainement au sens du code des courses.
Article 4
Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la part fixe pour les surfaces fourragères, hors DOM, est fixé à 70 euros par hectare.
Les montants des paiements de base ainsi que les plafonds de surfaces primables sont fixés en annexe.
Article 5
Pour l'application de l'article D. 113-28 du code rural et de la pêche maritime, et dans les cas où sont déclarés plusieurs types de surface avec des valorisations différentes, les surfaces les mieux valorisées sont primées en priorité.
Les modulations des paiements appliquées aux surfaces fourragères et aux surfaces cultivées destinées à la commercialisation sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions fixées en annexe.
Article 6
Les coefficients de stabilisation mentionnés à l'article D. 113-27 du code rural et de la pêche maritime correspondent au ratio entre l'enveloppe budgétaire et les besoins estimés après instruction des dossiers.
Article 7
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
