Décret n° 20 du 26 novembre 2024
Dates
Date
26 novembre 2024
Sortie
26 novembre 2024
JO
28 novembre 2024
Objet
Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024 relatif à la dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments et de dispositifs médicaux dans le cadre d'un traitement chronique
Texte complet
Article 1
La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 5123-2-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un traitement chronique, » sont ajoutés les mots : « à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, » et après les mots : « le pharmacien dispense » sont ajoutés les mots : «, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
« Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance. » ;
c) Le quatrième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les médicaments dispensés ainsi que, pour chacun d'eux, le nombre de boîtes délivrées suivi de la mention “ dispensation supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de dispensation et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance. » ;
d) Au cinquième alinéa, qui devient le septième, les mots : « et par tous moyens dont il dispose » sont remplacés par les mots : « par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Délivrance supplémentaire exceptionnelle de dispositifs médicaux
« Art. R. 5211-74.-Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien d'officine délivre, dans la limite de trois mois, par délivrances successives d'un mois, les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'ordonnance comporte la prescription de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d'au moins trois mois ;
« 2° Ces dispositifs médicaux ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 5125-23-1 ;
« 3° La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
« Le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale figurant sur l'ordonnance.
« Le pharmacien précise, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3, le ou les dispositifs médicaux délivrés ainsi que, pour chacun d'eux, la quantité de dispositifs médicaux délivrés suivie de la mention “ délivrance supplémentaire exceptionnelle ”. En l'absence de prescription électronique, ces informations, ainsi que la date de délivrance et le timbre de l'officine, sont apposés sur l'ordonnance.
« Le pharmacien informe de la délivrance le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations. »
Article 2
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article R. 162-20-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 162-20-5-1.-Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R. 5123-2-1 et R. 5211-74 du code de la santé publique, dont la prise en charge est subordonnée à un accord préalable mentionné au premier alinéa du A du II de l'article L. 315-2 ou à une entente préalable mentionnée à l'article R. 165-23, celui-ci est pris en charge au-delà de la date de validité de cet accord ou de cette entente. » ;
2° L'article R. 162-20-6 est supprimé.
Article 3
La ministre de la santé et de l'accès aux soins est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
