Décret n° 2 du 14 décembre 2021
Dates
Date
14 décembre 2021
Sortie
14 décembre 2021
JO
15 décembre 2021
Objet
Décret n° 2021-1633 du 14 décembre 2021 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement
Texte complet
Article 1
Le I de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ; »
2° Le 3° devient le 4°.
Article 2
L'article R. 572-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 572-6.-Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération :
« 1° La cardiopathie ischémique correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l'Organisation mondiale de la santé ;
« 2° La forte gêne (high annoyance, HA) ;
« 3° Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD). »
Article 3
Après l'article R. 572-6 du code de l'environnement, sont insérés des articles R. 572-6-1 et R. 572-6-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 572-6-1.-Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R. 572-6 sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 572-12.
« Art. R. 572-6-2.-L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R. 572-1 et chaque effet nuisible mentionné à l'article R. 572-6. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d'évaluer l'importance relative de chaque bruit. »
Article 4
Le second alinéa de l'article R. 572-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 572-9.-La mise à disposition du public peut se faire sous forme :
« 1° Soit d'un accès au dossier dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation du public. Cet avis mentionne les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
« 2° Soit d'un accès au dossier par voie électronique. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Toutefois le dossier peut également, sur demande, être mis à disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente. »
Article 5
L'article R. 572-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 572-11.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation du public prévue à l'article R. 572-9 ainsi que la suite qui leur a été donnée sont publiés par voie électronique sur le site de l'autorité compétente concernée pendant toute la période du plan. Ils peuvent également, sur demande, être tenus à la disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente.»
Article 6
Il est inséré, après l'article R. 572-11 du code de l'environnement, un article R. 572-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 572-12.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre. »
Article 7
A l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme, après la référence : « R. 572-5 », sont insérées les références : « R. 572-6, R. 572-6-1 et R. 572-6-2 ».
Article 8
La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
