Décret n° 2 du 28 mars 2017
Dates
Date
28 mars 2017
Sortie
28 mars 2017
JO
30 mars 2017
Objet
Décret n° 2017-422 du 28 mars 2017 portant notamment modification du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires
Texte complet
Article 1
Le décret du 30 août 1984 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2
Au 4° du I de l'article 3, après les mots : « de jaugeage », sont insérés les mots : « ou la déclaration de jaugeage en application de l'article L. 5112-2 du code des transports ».
Article 3
Le IV de l'article 3-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tous les navires » sont ajoutés les mots : « de pêche » ;
2° Les mots : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation » sont supprimés.
Article 4
Le I de l'article 15-1 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 5° et », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une section “sécurité des navires de plaisance” compétente pour les missions mentionnées au II de l'article 14, composée des membres mentionnés au I et au 7° du II de l'article 15 et, en tant que de besoin, au 6° de ce II. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 16est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission centrale de sécurité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° et 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en formation plénière et si la moitié au moins des membres énumérés au I et aux 1° ou 7° du II de l'article 15 ou leurs suppléants sont présents lorsqu'elle est réunie en section. »
Article 6
Le 5° du I de l'article 26 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tous les navires » sont ajoutés les mots : « de pêche » ;
2° Les mots : « à l'exception des navires de plaisance à utilisation commerciale à usage personnel ou de formation » sont supprimés.
Article 7
Le1° du I de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Au l, après les mots : « d'un navire », sont ajoutés les mots : « de pêche » ;
2° après le l, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« m) Pour s'assurer de la valeur de jauge d'un navire soumis au régime déclaratif de l'article L. 5112-2 du code des transports. »
Article 8
Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier, après les mots : « d'immobilisation » sont ajoutés les mots : «, d'expulsion ».
Article 9
L'article 41-9 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-En application de l'article L. 5241-4-6 du code des transports et après inspection prévue par la section 2, le ministre chargé de la mer prononce, sur proposition de l'inspecteur, l'expulsion des navires.
« La décision d'expulsion est notifiée à l'autorité du pavillon du navire et mise en œuvre par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, au sens de l'article L. 5331-6 du code des transports. »
Article 10
Au dernier alinéa du I de l'article 41-12, après les mots : « refus d'accès » sont ajoutés les mots : « , ou d'expulsion, ».
Article 11
L'article 42-3-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.
« L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
« L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
« L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.
« Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.
« Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.
« Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire. »
Article 12
L'article R. 5112-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « hors tout » sont remplacés par les mots : « de référence », le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 24 » et les mots : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation, » sont supprimés ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « tous les navires » sont ajoutés les mots : « de pêche » ;
b) Les mots : « à l'exception des navires de plaisance à usage personnel ou de formation » sont supprimés ;
3° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III.-La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire. »
Article 13
Au o du 4° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires » sont remplacés par les mots : « décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ».
Article 14
I. - Les dispositions des articles 2 à 12 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et des dispositions prévues au II.
II. - L'article 61 du décret susvisé du 30 août 1984 est ainsi modifié :
1° Aux 6° du II, 8° du VI, 8° du VII, 9° du VIII, 8° du IX, après les mots : « et le IV de l'article 3-1 » sont insérés les mots : « ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du code des transports, » et au 5° du V, après les mots : « et IV de l'article 3-1 » sont insérés les mots : « ainsi que le III de l'article R. 5112-4 du code des transports, » ;
2° Aux 4° du III, 6° du V, 4° du VI, 4° du VII, 4° du VIII, 4° du IX, après la référence « 41-3, », il est ajouté la référence « 41-9, ».
Article 15
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
