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Reglementation

Décret n° 2 du 10 novembre 2016

Dates

Date

10 novembre 2016

Sortie

10 novembre 2016

JO

13 novembre 2016

Objet

Décret n° 2016-1521 du 10 novembre 2016 relatif à la circulation des véhicules agricoles ou forestiers, des dépanneuses et des véhicules d'intérêt général prioritaires de lutte contre l'incendie

Texte complet

Article 1 A la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de la route, il est ajouté un article R. 435-2 ainsi rédigé : « Art. R. 435-2. - I. - La circulation des machines agricoles ou forestières automotrices définies au 5.4 de l'article R. 311-1 à deux essieux, ainsi que des machines et instruments agricoles ou forestiers remorqués définis au 5.3 de l'article R. 311-1 à deux essieux, et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. « Cet arrêté précise notamment : « 1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; « 2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; « 3° Les conditions et modalités d'accompagnement ; « 4° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. « II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » Article 2 Après la section 2 du chapitre V du titre III du livre IV du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Véhicules automoteurs spéciaux « Art. R. 437-1.-I.-La circulation des dépanneuses définies au 6.8 de l'article R. 311-1 à quatre essieux et dont les poids dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 48 tonnes, ni un poids total roulant autorisé de 60 tonnes, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. « Cet arrêté précise notamment : « 1° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ; « 2° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; « 3° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. « II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. « Art. R. 437-2.-I.-La circulation, dans le cadre de leur mission, des véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie définis au 6.5 de l'article R. 311-1 à trois ou quatre essieux et dont les poids et dimensions dépassent les limites réglementaires définies au chapitre II du livre III du présent code, sans excéder ni une charge à l'essieu de 14 tonnes, ni un poids total autorisé en charge de 42 tonnes pour les véhicules à trois essieux ou de 56 tonnes pour les véhicules à quatre essieux, ni une largeur de 3 mètres, est soumise à des règles particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. « Cet arrêté précise notamment : « 1° Les dispositifs spécifiques de signalisation ; « 2° Les équipements spécifiques liés aux conditions de leur exploitation. « II.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. « III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. » Article 3 Le I de l'article R. 433-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Véhicules qui dépassent les limites fixées aux articles R. 435-2, R. 437-1 et R. 437-2. » Article 4 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.