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Reglementation

Décret n° 2 du 15 mai 2008

Dates

Date

15 mai 2008

Sortie

15 mai 2008

JO

18 mai 2008

Objet

Décret n° 2008-461 du 15 mai 2008 relatif au diagnostic de performance énergétique lors des mises en location de bâtiments à usage principal d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte complet

Article 1 Au premier alinéa de l'article R. 131-30 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « article R. 131-25 » sont remplacés par les mots : « article R. 131-23 ». Article 2 L'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit : I. ― Le c est ainsi rédigé : « c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques. » II. ― Il est inséré après le e les dispositions suivantes : « f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux. g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. » Article 3 Après l'article R. 134-4 du code de la construction et de l'habitation, l'article inséré par l'article 3 du décret du 19 mars 2007 susvisé devient l'article R. 134-4-1 et l'article R. 134-4-1 inséré par l'article 2 du décret du 21 décembre 2006 susvisé devient l'article R. 134-4-2. Article 4 Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 134-4-2, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé : « Art. R. * 134-4-3.-Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.» Article 5 I. ― A l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la même loi. II. ― La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l'expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.